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14/10/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1970.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 octobre 2014, P.13.1970.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1970.N

* 1. G. L. E. S.,

* 2. J. M. T. A.,

* prevenus,

* demandeurs,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

* I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 novembre2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

X. Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XI. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

XII. L'avocat general Marc

Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur le premier moyen :

(...)



Quant à la quatrieme branche ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1970.N

* 1. G. L. E. S.,

* 2. J. M. T. A.,

* prevenus,

* demandeurs,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

* I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 novembre2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

X. Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XI. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

XII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la quatrieme branche :

14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 42,3DEG, et 43bis du Code penal, ainsi que la meconnaissance de la notionlegale d'àvantage patrimonial' : l'arret fixe le montant del'avantage patrimonial à confisquer, sans deduire le rendement desfrais des produits legalement obtenus ; ces frais ne constituent pasun avantage patrimonial tire de l'infraction, mais un avantagepatrimonial qui etait present dans le patrimoine des demandeurs avantla commission de l'infraction.

11. En vertu de l'article 42, 3DEG, du Code penal, la confiscationspeciale s'applique aux avantages patrimoniaux tires directement del'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont ete substitues et auxrevenus de ces avantages investis.

12. Le juge decide en fait si un avantage patrimonial sur lequel portela confiscation speciale a ete tire directement d'une infraction et illui appartient de determiner cet avantage.

La Cour verifie toutefois si, sur la base de son appreciationsouveraine, le juge n'a pas meconnu la notion legale d'avantagepatrimonial.

13. Lors de l'evaluation des avantages patrimoniaux tires del'infraction en application de l'article 42, 3DEG, du Code penal, lejuge n'est pas tenu de deduire les frais causes par la realisation del'infraction, ni le prix d'achat des biens ayant rendu l'infractionpossible, que ces biens aient ete ou non obtenus legalement ou qu'ilssoient en possession du prevenu.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premissejuridique, manque en droit.

Quant à la cinquieme branche :

14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 42,3DEG, et 43bis du Code penal, ainsi que la meconnaissance de la notionlegale d''avantage patrimonial' : independamment du fait de savoir siles frais lies à la commission de l'infraction doivent ou non etrededuits dans l'evaluation des avantages patrimoniaux, l'arret prendaussi illegalement en consideration la nature des activitescriminelles et leurs consequences pour la sante publique dansl'evaluation du montant de l'avantage patrimonial à confisquer.

15. En vertu de l'article 42, 3DEG, du Code penal, la confiscationspeciale s'applique aux avantages patrimoniaux tires directement del'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont ete substitues et auxrevenus de ces avantages investis. Cette confiscation constitue unepeine qui est facultative conformement à l'article 43bis, alinea 1er,du Code penal.

16. Si la loi laisse la peine et le degre de celle-ci à la libreappreciation du juge, celui-ci est tenu, conformement à l'article195, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, d'indiquer lesraisons du choix qu'il fait de telle peine ou du degre de celle-ci. Enoutre, le juge peut soumettre à la contradiction tous les elements defaits excipes relatifs aux infractions declarees etablies et à lapersonnalite du condamne. Par consequent, le juge tenu de motiver tantla confiscation infligee des avantages patrimoniaux que le degre decette peine, peut tenir compte, pour cette motivation, de la nature etdes consequences des infractions declarees etablies.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

17. L'arret decide : « Pour considerer l'ampleur de l'avantagepatrimonial à confisquer, il a egalement ete tenu compte, et dans unelarge mesure, de la nature des activites criminelles des [demandeurs],de l'utilisation qu'ils ont faite des 60.450,63 kg de produitschimiques, et de ses consequences pour la sante publique ». Par cemotif, l'arret motive le degre de la confiscation infligee auxdemandeurs, compte tenu de la nature et des consequences desinfractions declarees etablies. Ainsi, la decision est legalementjustifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

18. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt et BeatrijsDeconnick, presidents de section, Filip Van Volsem et Antoine Lievens,conseillers, et prononce en audience publique du quatorze octobre deuxmille quatorze par le president Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral Marc Timperman, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

14 OCTOBRE 2014 P.13.1970.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1970.N
Date de la décision : 14/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-14;p.13.1970.n ?
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