Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.13.1915.N
* G. V.,
* prevenu,
* demandeur en cassation,
* Me Patrick Verachtert, avocat au barreau de Hasselt.
* I. la procedure devant la cour
VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 7novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Hasselt,statuant en degre d'appel.
IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret.
X. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
XI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la cour
Sur la recevabilite du pourvoi :
1. Le jugement attaque constate que l'action publique exercee du chefde la prevention B est prescrite.
Dans la mesure ou il est egalement dirige contre cette decision, lepourvoi est irrecevable.
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article211bis du Code d'instruction criminelle : le jugement attaque condamnele demandeur du chef de la seule prevention A (homicide involontaire)aux memes peines que celles que lui avait infligees le jugement dontappel du chef des preventions A et B confondues (violation depriorite) ; le jugement qui prononce ainsi une peine plus lourde neconstate pas qu'il a ete rendu à l'unanimite.
3. Les juges d'appel qui, en ce cas precis, ont maintenu les peines,n'ont pas aggrave la peine infligee par le jugement entrepris etn'etaient, par consequent, pas tenus de rendre leur decision àl'unanimite.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article211bis du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqueconfirme, du chef de la seule prevention A, la peine infligee audemandeur par le jugement entrepris du chef des preventions A et B, àsavoir une decheance du droit de conduire et la reintegration dans cedroit subordonnee à la reussite des examens theorique, pratique,medical et psychologique ; en vertu de l'article 38, S: 1er, 2DEG, S:2 et S: 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routiere, ces examens ne sont imposes qu'en cas decondamnation du chef d'infraction à l'article 419 du Code penal etd'infraction en matiere de roulage visee à l'article 29, S:S: 1er et3, de la loi du 16 mars 1968, mais sont facultatifs lorsque le juge necondamne que du chef d'accident de roulage imputable au fait personnelde son auteur et que la condamnation est prononcee pour caused'homicide ou de blessures ; le jugement attaque qui inflige unemesure facultative et donc plus lourde que le jugement entrepris quietait oblige d'infliger cette mesure, ne constate pas avoir ete renduà l'unanimite.
5. La circonstance qu'une peine etait imposee apres que le jugemententrepris avait declare etablies certaines preventions, mais n'etaitque facultative parce que toutes ces preventions n'avaient pas etedeclarees etablies en degre d'appel, n'implique pas que les jugesd'appel ayant maintenu cette peine ont inflige au prevenu une peineplus lourde que celle infligee par le jugement entrepris. Parconsequent, ils n'etaient pas tenus de prendre leur decision àl'unanimite.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Sur le second moyen :
6. Le moyen, en toutes ses branches, invoque la violation des articles149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle.
Quant à la deuxieme branche :
11. Le moyen, en cette branche, invoque que le jugement attaque, quimotive la decheance du droit de conduire par « le caractere grave etreprehensible des faits declares etablis » et qui impose les quatreexamens legalement prevus « en raison de la nature des faits declaresetablis et de leur gravite particuliere », ne precise pasconcretement et precisement pourquoi il inflige cette peine.
12. En vertu de l'article 195, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, le jugement indique, d'une maniere qui peut etre succinctemais doit etre precise, les raisons du choix que le juge fait de tellepeine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Iljustifie en outre le degre de chacune des peines ou mesuresprononcees.
13. Cette disposition ne requiert aucune motivation distincte pourchaque peine ou mesure infligee ni pour le choix et la fixation dutaux de la peine.
14. Par les motifs qui ressortissent de la reponse apportee au moyen,en sa premiere branche, lus en combinaison avec l'appreciation de faitselon laquelle le demandeur a mis en danger un des usagers de la routepar l'execution de manoeuvres inadequates et a cause la mort d'unautre, le jugement attaque indique, d'une maniere concrete et precise,les raisons de la decision.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la troisieme branche :
15. Le moyen, en cette branche, invoque que le jugement attaque, quine condamne le demandeur que du chef de la prevention A, de sorte quel'interdiction de conduire et les quatre examens legalement prevus nes'imposent plus, doit motiver de maniere adequate le maintien de cettepeine devenue facultative, ce qu'il ne fait pas en adoptant unemotivation presque identique à celle du jugement entrepris.
16. Le maintien d'une peine obligatoire imposee par le jugemententrepris ne requiert pas necessairement une nouvelle motivation desjuges d'appel pour lesquels cette peine est devenue facultative.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la quatrieme branche :
17. Le moyen, en cette branche, invoque que le jugement attaque motivede maniere tres similaire la decheance du droit de conduire et lesexamens imposes, alors que le fait d'imposer ces examens requiert unemotivation propre specifiquement orientee vers la personne du prevenuet sa conduite en relation avec les faits.
18. Aucune disposition legale n'empeche le juge d'adopter unemotivation similaire pour infliger la decheance du droit de conduireet subordonner la reintegration dans ce droit à l'obligation depasser des examens.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
19. Par la decision enoncee en reponse au moyen, en ses premiere etdeuxieme branches, le jugement attaque developpe une motivation en cequi concerne les examens vises imposes au demandeur, qui est adapteeà sa personne et à sa conduite en relation avec les faits.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, BeatrijsDeconinck, presidents de section, Filip Van Volsem et Erwin Francis,conseillers, et prononce en audience publique du quatorze octobre deuxmille quatorze par le president Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral Marc Timperman, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
14 OCTOBRE 2014 P.13.1915.N/1