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14/10/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0986.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 octobre 2014, P.13.0986.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0986.N

L. P.,

prevenu,

demandeur en cassation,

contre

1. REGION FLAMANDE, representee par l'Executif de la Communaute flamande,pour lequel intervient le ministre charge des Monuments et Sites,

partie civile,

2. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL competent pour le territoire de laprovince du Brabant flamand, au nom de la Region flamande,

3. FONCTIONNAIRE DELEGUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER,

demandeur en reparation,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la c

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Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 avril 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

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Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0986.N

L. P.,

prevenu,

demandeur en cassation,

contre

1. REGION FLAMANDE, representee par l'Executif de la Communaute flamande,pour lequel intervient le ministre charge des Monuments et Sites,

partie civile,

2. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL competent pour le territoire de laprovince du Brabant flamand, au nom de la Region flamande,

3. FONCTIONNAIRE DELEGUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER,

demandeur en reparation,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 avril 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret.

Le demandeur declare se desister, sans acquiescement, de son pourvoi, entant qu'il est dirige contre les decisions non definitives au sens del'article 416, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et que cesdecisions ne relevent pas davantage des cas vises à l'alinea 2 de cettedisposition.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 21 à 24,alinea 1er, 1DEG, (dans la version etablie par la loi du 11 decembre 1998,la loi du 16 juillet 2002 et la loi-programme du 5 aout 2003) et 25 dutitre preliminaire du Code de procedure penale : l'arret decide, à tort,qu'à la date de l'arret, l'action publique n'etait pas encore frappee parla prescription ; en la cause I, le demandeur a ete poursuivi du chef desfaits limites au plus tard au 17 decembre 1997 (prevention A3) et, en lacause II, du chef des faits limites au plus tard au 14 fevrier 2000(infraction de maintien des faits vises aux preventions A et B ; il s'agitde la date de la saisine du juge penal) ; la date d'interruption utile laplus tardive possible du chef de ces faits a du etre reportee au 14janvier 2006 en l'absence de tout autre motif de suspension de laprescription de l'action publique, à savoir cinq ans apres l'infractioncontinue faisant l'objet de la saisine et limitee dans le temps, àprolonger d'une periode de suspension d'au maximum un an ensuite del'article 24, alinea 1er, 1DEG, du titre preliminaire du Code de procedurepenale, dans sa version applicable en l'espece.

9. La prescription de l'action publique exercee du chef d'une infractioncontinue, telle que le maintien de constructions soumises à uneautorisation erigees sans permis d'urbanisme, ne prend cours qu'à compterdu jour ou il est mis un terme à la situation illegale.

10. La saisine du juge qui connait des faits constitutifs d'une infractioncontinue

- se limite toutefois à la periode enoncee dans l'acte de saisine, saufsi le juge adapte cette periode dans le respect des droits de la defenseet sans qu'il puisse neanmoins se prononcer sur des agissements de faitautres que ceux ayant justifie sa saisine ;

- ne peut s'etendre au-delà de la date de l'acte de saisine, hormis unacte de saisine complementaire, ce qui n'est cependant pas admis en degred'appel.

11. Lors de l'appreciation la prescription de l'action publique, le jugene peut prendre en consideration que les faits dont il a ete saisi.

12. En la cause à examiner, les actes de saisine indiquent comme dateultime des faits relevant de la saisine la date de signification de lacitation en la cause II, à savoir le 14 fevrier 2000.

13. Les juges d'appel ont rejete la prescription de l'action publiqueinvoquee par le demandeur, par les motifs suivants :

- le demandeur est poursuivi du chef de deux series d'infractions, àsavoir, en la cause I, du chef de faits punissables sur la base del'article 41 du decret du Conseil flamand du 16 avril 1996 portant laprotection des sites ruraux et sur la base de la loi organique del'amenagement du territoire et de l'urbanisme, aujourd'hui Code flamand del'amenagement du territoire et, en la cause II, du chef de faitspunissables sur la base de la loi organique de l'amenagement du territoireet de l'urbanisme ;

- le demandeur est egalement poursuivi du chef de toutes les infractionsen matiere de legislation sur l'amenagement du territoire en raison dumaintien de travaux non autorises ;

- les faits relevant de la saisine en les causes I et II sont lies entreeux par l'unite d'intention et de realisation et donnent lieu à unagissement complexe et constituent donc une infraction continue, sansqu'un delai de prescription de cinq ans ne separe ces faits entre eux ;

- les infractions de maintien mises à charge concernent une zonevulnerable du point de vue spatial et sont donc encore punissables ;

- la prescription de l'action publique du chef des infractions de maintiencomme les infractions continues ne commence à courir que lorsque cesse lasituation delictueuse et ne prend donc pas cours tant qu'il n'a pas etemis un terme à cette situation illegale, ce qui ne s'est pas produit ence qui concerne le sauna (construction en bois) et le barbecue en pierre.

Ainsi, les juges d'appel qui n'ont pas adapte les dates des faitsmentionnes dans les actes de saisine et finalement declares etablis nin'ont fait mention d'un acte de saisine complementaire etabli en premiereinstance, ont pris en consideration comme point de depart dans le calculde la prescription de l'action publique une date autre que la date ultimedu 14 fevrier 2000 fixee dans les actes de saisine, à savoir precisementle 4 fevrier 2013, à savoir la date de l'examen devant la juridictiond'appel. Cette decision n'est pas legalement justifiee.

14. Eu egard à :

- la date finale du 14 fevrier 2000 indiquee dans les actes de saisine entant que point de depart de la prescription de l'action publique ;

- le delai de prescription de cinq ans applicable en vertu de l'article 21du titre preliminaire du Code de procedure penale ;

- la periode de suspension de cette prescription visee à l'article 24,alinea 1er, 1DEG, du titre preliminaire du Code de procedure penale, en saversion applicable en l'espece, à compter de l'introduction devant lepremier juge par la citation en la cause II, à savoir à compter du 28fevrier 2000 et ce pour une periode maximale d'un an ;

- les actes interruptifs de la prescription de l'action publique au coursde cette periode de suspension qui ont effet à la fin de la suspension ;

- l'absence de tout autre acte interruptif ou cause de suspension de laprescription de l'action publique,

la prescription de l'action publique du chef des faits declares etablis àcharge du demandeur est en tout cas acquise au 28 fevrier 2006.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres branches :

15. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen, en ses autres branches, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

Le controle d'office

16. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Sur l'etendue de la cassation :

17. Des lors qu'il ressort des constatations de l'arret attaque quel'action en reparation du defendeur 2 a ete portee à la connaissance dujuge du fond avec l'action publique et quoi qu'il en soit avant quecelle-ci ne soit prescrite, il n'y a pas lieu d'etendre la cassation de ladecision rendue sur l'action publique à la decision qui accueillel'action en reparation du defendeur 2.

Par ces motifs,

La Cour

Decrete le desistement, ainsi qu'il est precedemment prevu ;

Casse l'arret attaque, en tant qu'il se prononce sur la decision renduesur l'action publique, hormis en ce qui concerne les decisions faisantl'objet d'un pourvoi irrecevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse le surplus àcharge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu au renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, Beatrijs Deconinck,presidents de section, Filip Van Volsem et Erwin Francis, conseillers, etprononce en audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze parle president Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

14 OCTOBRE 2014 P.13.0986.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0986.N
Date de la décision : 14/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-14;p.13.0986.n ?
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