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14/10/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0209.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 octobre 2014, P.13.0209.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0209.N

1. L. V.,

2. A. D.,

demandeurs en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DE LA VILLE DE GAND,

demandeur en reparation,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 21 decembre 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseil

ler Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0209.N

1. L. V.,

2. A. D.,

demandeurs en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DE LA VILLE DE GAND,

demandeur en reparation,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 21 decembre 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 99 et 146du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire et des articles 4.2.1 et 6.1.1 du Code flamandde l'amenagement du territoire : l'arret decide, à tort, que le simpleusage d'un immeuble subdivise en unites d'habitation constitue lapoursuite de cette subdivision telle que visee à l'article 4.2.1, 7DEG,du Code susmentionne ; en effet, la modification sans autorisation dunombre d'habitations et, dans la mesure ou le bien est situe dans une zonevulnerable du point de vue spatial, le maintien de la modification opereeillegalement sont punissables et non l'usage de cet immeuble pour lequelni le decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 ni le Code flamand del'amenagement du territoire ne prevoient directement d'obligationd'autorisation.

2. L'article 99, S: 1er, 7DEG, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999dispose que personne ne peut, sans autorisation urbanistique prealable,dans un immeuble, modifier le nombre d'unites d'habitation, destinees aulogement d'un menage ou d'un isole, independamment du fait qu'il s'agitd'une maison unifamiliale, d'un appartement, d'un building, d'un studio oud'une piece meublee ou non. L'article 146, alinea 1er, 1DEG, du decret duConseil flamand du 18 mai 1999 punit quiconque execute, poursuit oumaintient les operations, travaux ou modifications definis aux articles 99et 101, soit sans permis prealable, soit en contravention du permis, soitapres decheance, annulation ou echeance du delai du permis, soit en cas desuspension du permis.

A compter du 1er septembre 2009, l'article 4.2.1, 7DEG, du Code flamand del'amenagement du territoire dispose que personne ne peut, sansautorisation urbanistique prealable, subdiviser une habitation ou modifierdans un batiment le nombre d'habitations qui sont principalement destineesau logement d'un menage ou d'une personne seule, sans consideration dufait qu'il s'agit d'une maison unifamiliale, d'une habitation à etages,d'un immeuble à appartements, d'un studio ou d'une simple chambre meubleeou non. L'article 6.1.1, alinea 1er, 1DEG, du Code flamand del'amenagement du territoire punit, à partir du 1er septembre 2009, lapersonne qui execute, poursuit ou maintient certains actes determines parl'article 4.2.1, soit en contravention du permis, soit apres decheance,annulation ou expiration du delai du permis, soit en cas de suspension dupermis.

3. Il resulte de ces dispositions que l'execution, la poursuite et lemaintien sans l'autorisation requise de la modification dans un immeubledu nombre d'habitations et, à compter du 1er septembre 2009, lasubdivision d'une habitation ou meme la modification dans un immeuble dunombre d'habitations sont punissables, hormis en ce qui concernel'application de l'article 146, alinea 3, du decret du Conseil flamand du18 mai 1999 et de l'article 6.1.1, alinea 3, du Code flamand del'amenagement du territoire en matiere de maintien dans des zones qui nesont pas vulnerables d'un point de vue spatial.

4. Par execution, poursuite et maintien au sens de la dispositionsusmentionnee, il y a lieu d'entendre :

- execution : le fait d'effectuer materiellement la subdivision d'unehabitation ou la modification dans un batiment du nombre d'habitations ;

- poursuite : le fait de continuer à effectuer la subdivision d'unehabitation ou la modification dans un batiment du nombre d'habitationsapres l'expiration, la suspension ou l'annulation d'un permisd'urbanisme ;

- maintien : l'omission coupable de mettre un terme à l'existence de lasubdivision illegale de l'habitation ou à la modification dans lebatiment de ce qui concerne le nombre d'habitations.

5. Occuper ou laisser occuper, que ce soit ou non par la location, unehabitation subdivisee ou un batiment dont le nombre d'habitations estmodifie sans le permis d'urbanisme requis ne constitue pas la poursuite,au sens des articles 99, S: 1er, 7DEG, et 146, alinea 1er, 1DEG, du decretdu Conseil flamand du 18 mai 1999 et des articles 4.2.1, 7DEG, et 6.1.1,alinea 1er, 1DEG, du Code flamand de l'amenagement du territoire. Lacirconstance que soit maintenue l'omission coupable de mettre un terme àl'existence de la subdivision illegale de l'habitation ou à lamodification dans le batiment en ce qui concerne le nombre d'habitations,ne permet pas de considerer le fait d'occuper ou de laisser occuper commeune forme de poursuite.

6. L'arret (...) decide notamment que :

- les demandeurs sont poursuivis du chef de l'activite subsequente à larealisation de la modification de la maison unifamiliale en un immeuble derapport à chambres multiples, ce qui a ete qualifie par le juge d'usagede l'habitation en tant qu'immeuble de rapport à chambres multiples ;

- la poursuite suppose un ou plusieurs actes d'usage positifs etcontinus ;

- il est question, dans ce dossier, de la poursuite de l'amenagement nonautorise : l'usage a donne lieu à des actes positifs et continus qui onttous ete à nouveau poses et repetes ; la poursuite se perpetue tant qu'ily a location ; elle se termine par la fin de la location ; il y a eulocation à compter du 1er aout 2005 jusqu'au 1er septembre 2008.

Par ces motifs, la decision selon laquelle les demandeurs se sont renduscoupables du chef d'infraction aux articles 99, S: 1er, 7DEG, et 146,alinea 1er, 1DEG, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 et auxarticles 4.2.1, 7DEG, et 6.1.1, alinea 1er, 1DEG, du Code flamand del'amenagement du territoire et les autres decisions qu'elle fonde, renduessur l'action publique et sur l'action en reparation, ne sont paslegalement justifiees.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

7. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres griefs qui ne sauraiententrainer une cassation sans renvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, Beatrijs Deconinck,presidents de section, Filip Van Volsem et Erwin Francis, conseillers, etprononce en audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze parle president Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

14 OCTOBRE 2014 P.13.0209.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0209.N
Date de la décision : 14/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-14;p.13.0209.n ?
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