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14/10/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1198.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 octobre 2014, P.12.1198.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.12.1198.N

* C. R.,

* prevenu,

* demanderesse en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* * INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, competent pour le territoire de laprovince du Brabant flamand,

* demandeur en reparation,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

XII. XIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

XIV. La demanderesse invoque t

rois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

XV. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XVI. L'avocat general...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.12.1198.N

* C. R.,

* prevenu,

* demanderesse en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* * INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, competent pour le territoire de laprovince du Brabant flamand,

* demandeur en reparation,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

XII. XIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

XIV. La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

XV. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XVI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Les juges d'appel se sont declares sans competence pour connaitre del'action en reparation, dans la mesure ou elle concerne des constructionsautres que le chalet.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi estirrecevable, à defaut d'interet.

Sur le premier moyen :

Quant à la deuxieme branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149, S:4, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire, tel qu'applicable au 6 janvier 2005 : l'arretdecide, à tort, que la description in concreto de la situation prealableà l'infraction peut etre indiquee dans des conclusions introduitesulterieurement devant les juges d'appel ; cet element doit etre mentionnedans l'action en reparation meme.

5. L'article 149, S: 4, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999prevoit que l'action en reparation visee au S: 1er, introduite aupres duparquet par lettre ordinaire conformement audit article, S: 2, mentionneau moins les prescriptions applicables et une description de la situationprealable à l'infraction.

6. La mention dans la demande de reparation d'une description de lasituation anterieure à l'infraction n'est pas prescrite à peine denullite, ni substantielle.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

7. Les juges d'appel (...) qui ont decide que, compte tenu de lamotivation developpee dans les conclusions de l'inspecteur urbaniste,l'obligation de motivation de l'action en reparation a ete observee àsuffisance, ont legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant aux troisieme et quatrieme branches :

8. Le moyen, en sa troisieme branche, invoque la violation des articles 2et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle desactes administratifs : pour apprecier le caractere suffisant de lamotivation de l'action en reparation, les juges d'appel n'ont pasuniquement eu egard à la motivation de l'action meme, mais ont egalementtenu compte, à tort, des motifs apportes à un stade ulterieur de laprocedure ; l'action en reparation est un acte administratif au sens del'article 1er de la loi du 29 juillet 1991 auquel s'appliquent lesarticles 2 et 3 de cette meme loi ; il resulte de ces dispositions quel'acte administratif doit etre en soi expressement motive et que cesmotifs doivent etre mentionnes dans la decision meme.

Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 3 de la loidu 29 juillet 1991 : les juges d'appel ont, à tort, fonde leur decisionsur le caractere suffisamment motive de l'action en reparation, sur desmotifs n'ayant pas ete indiques dans la decision meme ; de tels motifs nepeuvent servir qu'à preciser des motifs prealablement mentionnes.

9. La demande de reparation n'est pas un acte vise par l'article 1er de laloi du 29 juillet 1991 et ne sort effectivement, en tant que telle, aucuneffet juridique mais fait indissociablement partie de la procedurejudiciaire.

Le moyen, en ces branches, qui est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, Beatrijs Deconinck,presidents de section, Filip Van Volsem et Erwin Francis, conseillers, etprononce en audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze parle president Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

14 OCTOBRE 2014 P.12.1198.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1198.N
Date de la décision : 14/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-14;p.12.1198.n ?
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