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13/10/2014 | BELGIQUE | N°S.13.0052.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2014, S.13.0052.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0052.N

LACRA LIFESTYLE-CRAEYMEERSCH PROJECT, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 decembre2012 par la cour du travail de Gand, section de Bruges (RG 2011/AR/246).

Le 30 juin 2014, l'avocat general Henri Vanderlinden a depose desconclusions ecrites.

Le c

onseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0052.N

LACRA LIFESTYLE-CRAEYMEERSCH PROJECT, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 decembre2012 par la cour du travail de Gand, section de Bruges (RG 2011/AR/246).

Le 30 juin 2014, l'avocat general Henri Vanderlinden a depose desconclusions ecrites.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former.

Conformement à l'article 18 du meme code, l'interet doit etre ne etactuel et l'action peut etre admise lorsqu'elle a ete intentee, meme àtitre declaratoire, en vue de prevenir la violation d'un droit gravementmenace.

2. En vertu de l'article 57 de la loi du 31 janvier 2009 relative à lacontinuite des entreprises, un plan de reorganisation homologue estcontraignant pour tous les creanciers sursitaires et l'execution completede celui-ci libere totalement et definitivement le debiteur pour toutesles creances y figurant, à moins que le plan n'en dispose autrement demaniere expresse.

En vertu de l'article 58 de la meme loi, tout creancier peut demander larevocation du plan de reorganisation lorsqu'il n'est pas ponctuellementexecute, ou lorsqu'il demontre qu'il ne pourra pas en etre autrement etqu'il en subira un prejudice. Le procureur du Roi peut egalement demanderla revocation lorsqu'il constate l'inexecution de la totalite ou d'unepartie du plan. La revocation du plan de reorganisation prive celui-ci detout effet, sauf en ce qui concerne les paiements et les operations dejàeffectues.

Il suit de ces dispositions qu'une creance reprise dans un plan dereorganisation homologue ne s'eteint qu'à l'execution complete du plan.

3. L'arret constate que l'action du defendeur a pour objet des cotisationsde securite sociale echues et decide sans etre critique qu'au moment oucette partie introduit l'action par citation, le defendeur avait uninteret ne, personnel et direct à introduire celle-ci.

Il decide que l'homologation du plan de reorganisation reprenant sacreance n'a pas reduit cet interet à neant, par les motifs que :

- le defendeur se prevaut d'un droit qu'il demande au tribunal dereconnaitre, ce qui constitue son interet ;

- cet interet n'existait pas seulement au moment de l'introduction del'action mais a persiste pendant toute la duree du plan de reorganisation,pour le cas ou la demanderesse n'executerait pas ponctuellement le plan ;

- le plan de reorganisation, qui n'est pas encore arrive à expiration,pourrait ne pas etre completement execute ;

- le risque d'une liquidation ou d'une faillite subsiste egalement aucours de la periode de reorganisation, l'homologation du plan dereorganisation peut faire l'objet d'une tierce opposition ;

- le defendeur, en tant que creancier, a reellement interet à disposerd'un titre executoire de maniere à pouvoir proceder immediatement àl'execution, sans perdre de temps à demander un titre, si le plan dereorganisation est revoque.

4. Par ces motifs, l'arret decide legalement, sans violer les articles 17et 18 du Code judiciaire ni aucune des autres dispositions legales dont laviolation est invoquee au moyen, que l'interet du defendeur à introduirel'action n'a pas ete reduit à neant.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillers KoenMestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononceen audience publique du treize octobre deux mille quatorze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le president,

13 OCTOBRE 2014 S.13.0052.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0052.N
Date de la décision : 13/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-13;s.13.0052.n ?
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