Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.12.0108.N
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
contre
F. D. B.,
Me Johan Speecke, avocat au barreau de Courtrai.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 octobre 2011par la cour d'appel de Gand.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 17 mars2014.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur la recevabilite du pourvoi :
1. Le defendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi deduite de cequ'il n'est pas signe par un avocat.
2. L'article 378 du Code des impots sur les revenus 1992, tel qu'il a etemodifie par l'article 34 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieuxen matiere fiscale, dispose notamment que la requete introduisant lepourvoi en cassation peut etre signee et deposee par un avocat pour ledemandeur.
3. Cette disposition ne prive pas le fonctionnaire competent du droit designer et de deposer lui-meme une requete introduisant le pourvoi encassation.
La fin de non-recevoir doit etre rejetee.
Sur le moyen :
4. L'article 171 du Code des impots sur les revenus 1992, dans sa versionapplicable, dispose que :
« Par derogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement,
(...)
1DEG au taux de 33 p.c. :
c) sans prejudice de l'application du 4DEG, b, les plus-values decessation sur des immobilisations incorporelles visees à l'article 28,alinea 1er, 1DEG, (...)
dans la mesure ou elles n'excedent pas les benefices ou profits netsimposables afferents à l'activite delaissee realises au cours des quatreannees qui precedent celle de la cessation (...) d'activite.
Par benefices ou profits nets imposables de chacune des annees visees àl'alinea precedent, on entend les revenus determines conformement àl'article 23, S: 2, 1DEG, mais à l'exception des revenus imposesdistinctement conformement à la presente sous-section ;
(...)
4DEG au taux de 16,5 p.c. :
(...)
b) les plus-values de cessation visees au 1DEG, c, obtenues ou constateesà l'occasion de la cessation d'activite à partir de l'age de 60 ans ouà la suite du deces ou à l'occasion d'une cessation definitive forcee,et les indemnites visees au 1DEG, c, obtenues à l'occasion d'un actesurvenant à partir du meme age ou à la suite du deces ou à l'occasiond'un acte force ».
5. Les termes « revenus imposes distinctement » vises à l'article 171,1DEG, c), alinea 2, du Code des impots sur les revenus 1992 precite,visent les revenus imposes distinctement qui ont ete imposes en tant quetels au cours des quatre annees qui precedent celle de la cessationd'activite.
Le moyen, qui repose sur un soutenement juridique contraire, manque endroit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du dix octobre deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
10 OCTOBRE 2014 F.12.0108.N/1