Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.13.0110.F
D & D ASSOCIATION, societe anonyme dont le siege social est etabli àUccle, avenue De Fre, 181,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Dominique Lambot, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ouil est fait election de domicile,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 avril 2013par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L'avocat general Andre Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l'article 85, S: 1er, alinea 1er, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, dans sa version applicable au litige, la contrainte estvisee et rendue executoire par le directeur regional de l'administrationde la taxe sur la valeur ajoutee, de l'enregistrement et des domaines oupar un fonctionnaire designe par lui.
Cette disposition, qui habilite le directeur regional à deleguer sonpouvoir de viser la contrainte et de la rendre executoire, ne dispense pasl'Etat belge d'etablir que la contrainte litigieuse a ete visee et rendueexecutoire par un fonctionnaire auquel ce pouvoir a ete delegue.
Lorsque, comme c'est le cas en la matiere, la preuve par presomptions estadmissible, le juge apprecie en fait la valeur probante des presomptionssur lesquelles il fonde sa decision. La Cour se borne à controler si lejuge n'a pas viole la notion de presomption de l'homme et, notamment, s'iln'a pas deduit des faits qu'il a constates des consequences qui ne sontsusceptibles d'aucune justification sur la seule base de ces faits.
L'arret constate que la contrainte « contient la mention expresse de ladesignation par le directeur regional [du] directeur ad interim [...] pourviser et rendre executoire ladite contrainte » et considere que lademanderesse « ne pretend pas que cette mention dans la contrainte seraitun faux » et qu'elle « ne fait etat d'aucun element ou indice [...] surla faussete de la designation expressement mentionnee ».
Il constate en outre que « le directeur regional a ete auditionne enpersonne par le premier juge et a declare `je confirme que la personnenommement designee dans la contrainte a ete designee par moi' » etconsidere que « la mention expressement mentionnee [dans la contrainte ]a ete confirmee par le directeur regional comparaissant en personne devantle premier juge ».
L'arret a pu deduire de ces enonciations, sans violer aucune desdispositions visees au moyen, que « la realite de la designation par ledirecteur regional competent du directeur a.i.[...] qui a vise et renduexecutoire la contrainte litigieuse et la conformite de cette designationavec le prescrit legal de l'article 85, S: 1er, alinea 1er, du Code de lataxe sur la valeur ajoutee sont des lors averees à suffisance devant lacour [d'appel] ».
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Pour le surplus, les considerations precitees constituent un fondementdistinct et suffisant de la decision que la delegation est etablie. Lemotif que le directeur regional aurait confirme la designation dudirecteur ad interim faite par lui dans une note de service est, des lors,surabondant.
Dans la mesure ou il invoque la violation de la foi due à cettedeclaration, le moyen, qui ne saurait entrainer la cassation, estirrecevable à defaut d'interet.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de trois cent nonante-deux euros nonantecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent huiteuros six centimes envers la partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du neuf octobre deux mille quatorze parle president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
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| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
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9 OCTOBRE 2014 F.13.0110.F/1