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09/10/2014 | BELGIQUE | N°F.11.0124.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2014, F.11.0124.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0124.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

SEB TRADING, societe anonyme dont le siege social est etabli à Charleroi(Montignies-sur-Sambre), chaussee de Namur, 67/A,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre

Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regenc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0124.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

SEB TRADING, societe anonyme dont le siege social est etabli à Charleroi(Montignies-sur-Sambre), chaussee de Namur, 67/A,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 21 octobre2010 et 19 mai 2011 par la cour d'appel de Mons.

Le 12 septembre 2014, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente quatre moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches reunies :

L'arret attaque du 19 mai 2011 constate que le demandeur, invite parl'arret attaque du 21 octobre 2010 « à deposer l'acte de delegation dontil faisait etat », « produit desormais une declaration du 16 novembre2010 du directeur regional de la TVA, lequel declare avoir donne unedelegation verbale à M. D. à compter du 1er decembre 2005 et jusqu'au 23janvier 2009 ».

Il releve que « [cette] declaration [...] fait mention d'une delegationaux fins de viser et rendre executoires les contraintes dont le visa etl'execution incombent au directeur regional de la TVA en vertu del'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee et de la note deservice nDEG 24 du 10 avril 2002 », qu' « actuellement [le demandeur]soutient que `la delegation du visa de la contrainte litigieuse decoulebien de la note de service nDEG 24 precitee' [...] alors qu'il affirmaitanterieurement que `la contrainte ne pouvait donc pas etre visee et rendueexecutoire par l'inspecteur principal de l'office de controle competent envertu de cette note de service et ne l'a d'ailleurs pas ete' » et que« la note de service nDEG 24 donne delegation pour viser et rendreexecutoires les contraintes autres que celles relatives àux releves deregularisation de plus de 3.000 euros en TVA' ».

Il deduit de ces constatations que « la contrainte litigieuse excedant cemontant, les explications [du demandeur] laissent à tout le moinssubsister un doute quant au point de savoir si la delegation verbalevantee s'etendait bien à des contraintes d'un tel montant ».

Ces enonciations relatives à l'etendue de l'acte de delegation allegueconstituent un fondement distinct et suffisant de la decision de l'arretattaque du 19 mai 2011 que la contrainte litigieuse est nulle.

Le moyen, qui, en aucune de ses branches, ne saurait entrainer lacassation, est irrecevable à defaut d'interet.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En raison du caractere d'ordre public de l'impot, les juridictions del'ordre judiciaire doivent statuer elles-memes en fait et en droit dansles limites du litige dont elles sont saisies, quelle que soit la nullitedont est entachee la decision administrative intervenue.

Il ressort des pieces de la procedure que la defenderesse a demande à lacour d'appel de declarer nuls et de nul effet tant la contraintelitigieuse que le proces-verbal de regularisation qui lui sert defondement et de condamner le demandeur à lui rembourser toute sommeperc,ue ou saisie du chef de cette contrainte ou du proces-verbal deregularisation.

Statuant uniquement sur un moyen deduit de l'irregularite formelle de lacontrainte, l'arret considere que celle-ci est nulle pour avoir ete viseeet rendue executoire par un fonctionnaire incompetent.

L'arret attaque du 19 mai 2011, qui, pour ce motif, ne statue pas sur lacontestation dont la cour d'appel etait saisie et qui portait surl'existence de la dette d'impot, ne justifie pas legalement sa decision decondamner le demandeur à rembourser à la defenderesse « toute sommeperc,ue ou saisie du chef de cette contrainte ou du proces-verbal deregularisation du 16 novembre 2006 ».

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs qui ne pourraient entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque du 19 mai 2011, en tant qu'il condamne le demandeurà rembourser à la defenderesse toute somme perc,ue ou saisie du chef dela contrainte ou du proces-verbal de regularisation et qu'il statue surles depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du neuf octobre deux mille quatorze parle president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+

9 OCTOBRE 2014 F.11.0124.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0124.F
Date de la décision : 09/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-09;f.11.0124.f ?
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