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08/10/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0955.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2014, P.14.0955.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0955.F

J. K.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Herve Deckers, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, square des Conduites d'eau, 9-10, ouil est fait election de domicile, et Mathieu De Kleermaker, avocat aubarreau de Bruxelles,

contre

H K.

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 mai 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnel

le.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller F...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0955.F

J. K.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Herve Deckers, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, square des Conduites d'eau, 9-10, ouil est fait election de domicile, et Mathieu De Kleermaker, avocat aubarreau de Bruxelles,

contre

H K.

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 mai 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen critique l'interpretation que donne l'arret de l'element materielde l'infraction de traite des etres humains prevue par l'article433quinquies, S: 1er, 3DEG, du Code penal. Il soutient qu'au sens de cettedisposition, le terme «recruter» implique une demarche active de celuiqui engage un travailleur.

A defaut de definition legale ou d'explicitation dans les travauxpreparatoires, le terme recruter doit etre entendu dans son sens commun.Celui-ci n'implique pas que la personne engagee doit etre sollicitee àcette fin.

En considerant que le demandeur a recrute les travailleurs concernes deslors qu'il les avait engages pour qu'ils mettent leur force de travail àsa disposition, l'arret justifie legalement sa decision .

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen reproche à l'arret de ne pas constater dans le chef du demandeurl'existence de l'element moral requis par l'article 433quinquies, S: 1er,3DEG, du Code penal.

Il resulte de cette disposition que les faits qu'elle incrimine ne sontpunissables que si la personne poursuivie a agi en vue de soumettre lavictime au travail dans des conditions contraires à la dignite humaine.

En faisant sienne la motivation du premier juge, l'arret considere quecelui-ci a mis en evidence que le travail realise l'etait dans desconditions contraires à la dignite humaine. Par motifs propres, il ajouteque c'est sciemment et en connaissance de cause que le demandeur a decided'occuper certains travailleurs dans de telles conditions.

Par ces considerations, la cour d'appel a legalement justifie sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par le defendeur contre le demandeur, statue sur

1. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

2. l'etendue du dommage :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle au defendeur et reserve àstatuer quant au surplus de la demande.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quarante euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du huit octobre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

8 OCTOBRE 2014 P.14.0955.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0955.F
Date de la décision : 08/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-08;p.14.0955.f ?
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