Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0660.F
S. K.
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Abdelhamid El Abouti et Laura Severin, avocatsau barreau de Bruxelles,
contre
R. M.
prevenu,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 fevrier 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Par confirmation du jugement dont appel, l'arret decide que, la chambre duconseil ayant statue alors que le defendeur avait ete convoque à uneadresse inexacte, l'ordonnance de renvoi ne saisit regulierement lajuridiction de jugement ni de l'action publique ni de l'action civileexercee par le demandeur.
Le moyen soutient qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont viole lesarticles 127, S: 2, et 130 du Code d'instruction criminelle.
La loi ne donne pas aux juridictions de jugement le pouvoir de seprononcer sur la legalite des decisions des juridictions d'instruction.
Une ordonnance de renvoi saisit le juge du fond de la cause, pour autantqu'elle ne contienne pas d'illegalite quant à la competence. Elleconserve ses effets tant qu'elle n'est pas annulee par la Cour decassation.
Le defaut de convocation de l'inculpe en chambre du conseil pour lereglement de la procedure ne constitue pas une cause de nullite oud'irrecevabilite de l'action publique pouvant etre soulevee par lajuridiction de jugement valablement saisie par le renvoi.
Dans la mesure ou il est pris de la violation de l'article 130 precite, lemoyen est fonde.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque, en tant qu'il se declare sans saisine quant auxdispositions civiles ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne le defendeur aux frais ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent dix euros vingt-quatrecentimes dont septante-cinq euros vingt-quatre centimes dus et trente-cinqeuros payes par ce demandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du huit octobre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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8 OCTOBRE 2014 P.14.0660.F/1