La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1468.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2014, P.14.1468.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1468.N

* E. V.,

* demandeur en liberation provisoire,

demandeur.

* I. la procedure devant la cour

V. VI. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 septembre2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VII. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

VIII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

IX. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen

invoque la violation de l'article 106 du Codejudiciaire et de l'arrete royal du 2 aout 2007 etablissant lereglement particuli...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1468.N

* E. V.,

* demandeur en liberation provisoire,

demandeur.

* I. la procedure devant la cour

V. VI. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 septembre2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VII. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

VIII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

IX. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 106 du Codejudiciaire et de l'arrete royal du 2 aout 2007 etablissant lereglement particulier de la cour d'appel d'Anvers : l'arretmeconnait la repartition de competence entre les differenteschambres de la cour d'appel d'Anvers, telle qu'elle estetablie par le reglement particulier precite sur la base de ladisposition susmentionnee ; seule la chambre saisie de lacause sur le fond, est competente pour statuer sur une demandefondee sur l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relativeà la detention preventive, parce qu'une telle demande est uneaffaire accessoire à la cause penale sur le fond ; celui quiprend l'initiative determine la chambre qu'il saisit, des lorsqu'elle est competente ; le demandeur n'a pas introduit sarequete aupres de la onzieme chambre qui a examine sa demande,mais bien aupres de la douzieme chambre ; de plus, la cause aete examinee un vendredi matin devant la section II de laonzieme chambre, laquelle ne peut examiner de causescorrectionnelles le vendredi matin selon le reglementparticulier.

2. En vertu de l'article 27, S:S: 1er et 2, de la loi du 20 juillet1990, la mise en liberte provisoire peut etre accordee à la personnequi se trouve en detention preventive, dans les circonstances prevuesauxdites dispositions, sur requete pouvant etre adressee au tribunalcorrectionnel siegeant en degre d'appel ou à la chambre des appelscorrectionnels, depuis l'appel jusqu'à la decision d'appel. Cesdispositions n'impliquent pas que cette requete peut uniquement etreexaminee par la chambre correctionnelle du tribunal de premiereinstance ou de la cour d'appel saisie de la cause penale faisantl'objet de la demande de mise en liberte provisoire.

3. Le demandeur en mise en liberte provisoire ne peut davantageadresser sa requete à une chambre du tribunal de premiere instance oude la cour d'appel. En effet, l'article 27, S: 3, alinea 1er, de laloi du 20 juillet 1990 prevoit, en effet, que cette requete estdeposee au greffe de la juridiction appelee à statuer.

4. L'article 90, alinea 3, du Code judiciaire dispose que le presidentrepartit les affaires conformement au reglement de repartition desaffaires et au reglement particulier du tribunal. L'article 109,alinea 3, premiere phrase, de ce meme code dispose que le premierpresident de la cour d'appel repartit les affaires conformement aureglement particulier de la cour. Par consequent, il n'appartient pasau demandeur en mise en liberte provisoire de determiner quellechambre du tribunal de premiere instance ou de la cour d'appelstatuera sur sa demande.

5. Dans la mesure ou il est deduit de premisses juridiques erronees,le moyen manque en droit.

6. Le demandeur n'a pas invoque devant les juges d'appel que lasection II de la onzieme chambre de la cour d'appel d'Anvers ne peuttraiter de causes correctionnelles le vendredi matin selon lereglement particulier. Il ne peut alleguer cela pour la premiere foisdevant la Cour.

Dans cette mesure, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.

(...)

Le controle d'office

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audiencepublique du sept octobre deux mille quatorze par le president PaulMaffei, en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

7 OCTOBRE 2014 P.14.1468.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1468.N
Date de la décision : 07/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-07;p.14.1468.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award