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03/10/2014 | BELGIQUE | N°C.14.0088.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 octobre 2014, C.14.0088.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0088.N

1. G. G.

2. K. B.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 juin 2013par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans

la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0088.N

1. G. G.

2. K. B.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 juin 2013par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 73 de la loi du 25 avril 2007 portant desdispositions diverses (IV), un travailleur independant peut declarerinsaisissables les droits reels, autres que le droit d'usage etd'habitation, qu'il detient sur l'immeuble ou est etablie sa residenceprincipale.

La transcription de la declaration sur un registre destine à cette fin aubureau du conservateur des hypotheques de l'arrondissement ou le bien estsitue a pour effet, en vertu de l'article 77 de cette loi, qu'une saisiene peut etre pratiquee sur le droit de propriete ou un autre droit reelsur l'immeuble que pour les dettes professionnelles nees posterieurementà la declaration.

Eu egard à la ratio legis de la garantie des droits du travailleurindependant sur l'immeuble ou est etablie sa residence principale contreles consequences des risques de l'entreprise, cette protection prend finlorsque l'immeuble ne sert plus de residence principale, meme pour lesdettes qui sont nees anterieurement.

2. Les juges d'appel ont constate que :

- du 25 avril 2003 au 13 novembre 2009, les demandeurs avaient leurresidence principale à Brasschaat ;

- le 7 octobre 2009, le premier demandeur a fait une declarationd'insaisissabilite relative à l'immeuble situe à Brasschaat, ou etaitetablie la residence principale ;

- du 14 novembre 2009 au 16 fevrier 2011, il avait sa residence principaleà Knokke ;

- à partir du 16 fevrier 2011, il a, à nouveau, occupe son habitation deBrasschaat à titre de residence principale ;

- le 29 septembre 2011, le defendeur a pratique une saisie sur l'immeublesitue à Brasschaat pour des dettes d'impot.

3. Les juges d'appel ont decide que le caractere insaisissable del'immeuble servant de residence principale constitue une exception auprincipe de l'indivisibilite du patrimoine tel qu'il est prevu auxarticles 7 et 8 de la loi hypothecaire, que, eu egard à cetteparticularite, la protection ne vaut que tant que l'immeuble etait occupeà titre de residence principale par le demandeur, soit jusqu'au 14novembre 2009, de sorte que, posterieurement à cette date, la protectiona disparu et que la circonstance que le demandeur s'est à nouveauinstalle à une date ulterieure à l'ancienne adresse n'a pas pourconsequence que la protection de cette habitation s'applique à nouveausans autre formalite.

4. En statuant ainsi, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision et ont permis à la Cour d'apprecier la legalite de la decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du trois octobre deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

3 OCTOBRE 2014 C.14.0088.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0088.N
Date de la décision : 03/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-03;c.14.0088.n ?
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