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03/10/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0164.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 octobre 2014, C.13.0164.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0164.N

BESTLEASE, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

WESTLEASE, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 novembre 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 20juin 2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassati

on, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0164.N

BESTLEASE, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

WESTLEASE, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 novembre 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 20juin 2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Conformement à l'article 8 du Code judiciaire, la competence est lepouvoir du juge de connaitre d'une demande portee devant lui. L'article 9du Code judiciaire definit la competence d'attribution comme le pouvoir dejuridiction determine en raison de l'objet, de la valeur et, le casecheant, de l'urgence de la demande ou de la qualite des parties.Conformement à cette disposition, elle ne peut etre etendue, sauf si laloi en dispose autrement. En vertu de l'article 10 du Code judiciaire, lacompetence territoriale est le pouvoir de juridiction appartenant au jugedans une circonscription.

2. L'article 1050, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que, en toutesmatieres, l'appel peut etre forme des la prononciation du jugement, memesi celui-ci est une decision avant dire droit ou s'il a ete rendu pardefaut. En vertu de l'alinea 2 de cette disposition, contre une decisionsur la competence, un appel ne peut etre forme qu'avec l'appel contre lejugement definitif.

Il ressort de la genese de la loi du 3 aout 1992 modifiant le Codejudiciaire, inserant l'article 1050, alinea 2, precite, qu'au sens de cesdispositions legales, un jugement definitif est un jugement rendu sur larecevabilite ou le fondement par le juge qui se declare competent ou parle juge designe comme etant competent.

Il s'ensuit qu'aucun appel immediat ne peut etre forme contre le jugementpar lequel le juge se declare competent ou incompetent et qu'un tel appeln'est possible qu'apres que le juge qui s'est declare competent ou le jugedesigne comme etant competent a rendu un jugement definitif sur larecevabilite ou le fondement de la demande.

3. En vertu de l'article 30 du Code judiciaire, des demandes en justicepeuvent etre traitees comme connexes lorsqu'elles sont liees entre ellespar un rapport si etroit qu'il y a interet à les instruire et juger enmeme temps, afin d'eviter des solutions qui seraient susceptibles d'etreinconciliables si les causes etaient jugees separement.

En vertu des articles 565 et 566 du Code judiciaire, les demandes connexespeuvent, le cas echeant, etre jointes devant un seul tribunal.

4. La decision par laquelle le juge se prononce sur une demande dejonction du chef de connexite de la demande dont il est saisi avec lademande dont est saisi un autre juge, ne constitue pas une decision renduesur la competence au sens de l'article 1050, alinea 2, du Code judiciaire.

5. Le premier juge a decide « de renvoyer la cause au role - pour desmotifs evidents de connexite mais une impossibilite materielle de jonction- dans l'attente de la decision rendue par le tribunal de commerce deCourtrai ».

Les juges d'appel, qui ont decide que l'appel de la demanderesse dirigecontre cette decision est irrecevable au motif que cette decisionconstitue une decision rendue sur la competence, n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la troisieme branche :

7. En vertu de l'article 1046 du Code judiciaire, les decisions ou mesuresd'ordre ne sont pas susceptibles d'appel.

Une decision qui tranche une question juridique litigieuse ne constituepas une mesure d'ordre.

8. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, qu'ilexistait entre les parties une contestation quant à la connexite et que,pour cette raison, la demanderesse s'opposait à une suspension. Elles'opposait aussi à une suspension de la procedure devant le juge decessation dans l'attente d'une decision du juge du fond.

9. Les juges d'appel ont constate que le premier juge s'est declarecompetent pour connaitre de la contestation entre les parties, qu'il arejete l'exception de litispendance et a decide « de renvoyer la cause aurole - pour des motifs evidents de connexite mais une impossibilitematerielle de jonction - dans l'attente de la decision rendue par letribunal de commerce de Courtrai ».

Les juges d'appel, qui ont ensuite considere que la decision de renvoyerla cause au role dans l'attente de la decision du tribunal de commerce deCourtrai, est une decision d'ordre qui n'est pas susceptible d'appel enapplication de l'article 1046 du Code judiciaire, ont viole la dispositionprecitee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'aret casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du trois octobre deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia

De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

3 OCTOBRE 2014 C.13.0164.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0164.N
Date de la décision : 03/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-03;c.13.0164.n ?
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