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03/10/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0191.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 octobre 2014, C.12.0191.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0191.N

A. Z.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. R.

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 decembre 2011par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la

demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 374, S: 1er, alinea 4, du Code civil le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0191.N

A. Z.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. R.

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 decembre 2011par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 374, S: 1er, alinea 4, du Code civil le juge fixeles modalites selon lesquelles celui qui n'exerce pas l'autorite parentalemaintient des relations personnelles avec l'enfant. Ces relations nepeuvent etre refusees que pour des motifs tres graves.

2. Cette disposition oblige le juge, lorsque l'exercice exclusif del'autorite parentale est confie à l'un des parents, à fixer lesmodalites d'exercice des relations personnelles par l'autre parent lorsquecelui-ci le demande et que les relations personnelles ne sont pas refuseespour des motifs tres graves, mais ne l'oblige pas à fixer d'office cesmodalites en dehors de toute demande du parent auquel l'autorite parentaleest refusee.

Dans la mesure ou le moyen est fonde sur le soutenement contraire, ilmanque en droit.

3. Dans la mesure ou le moyen invoque la violation du principe general dudroit suivant lequel le juge est tenu de trancher le litige conformementaux regles de droit qui lui sont applicables et celle des droits de ladefense du fait que le juge a statue, en l'espece, sans ordonner lareouverture des debats afin de permettre aux parties de prendre positionquant aux modalites du droit aux relations personnelles de la demanderesseavec l'enfant, il est deduit de la violation vainement alleguee del'article 374, S: 1er, alinea 4, du Code civil et, des lors, irrecevable.

4. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademanderesse a demande au juge d'appel qu'il fixe les modalites de sondroit aux relations personnelles.

Dans la mesure ou le moyen invoque la violation du principe dispositif, ilmanque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du trois octobre deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

3 OCTOBRE 2014 C.12.0191.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0191.N
Date de la décision : 03/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-03;c.12.0191.n ?
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