Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0551.N
AXA BELGIUM, societe anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
ETHIAS, societe anonyme.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu en degred'appel le 28 mars 2013 par le tribunal de premiere instance deTermonde.
IV. Par ordonnance du 15 avril 2014, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
V. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
VII. II. Le moyen de cassation
VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
IX. X. 1. En vertu de l'article 1er, alinea 2, de la loi du21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, lesremorques, qui sont construites specialement pour etre atteleesà un vehicule automoteur en vue du transport de personnes oude choses et qui sont determinees par le Roi, sont assimileesaux vehicules automoteurs.
XI. En vertu de l'article 3, S: 1er, dernier alinea, de la memeloi, l'assurance portant sur une remorque assimilee à unvehicule automoteur par l'article 1er ne doit couvrir que lesdommages causes par la remorque non attelee.
XII. Il s'ensuit que l'assurance portant sur une remorque necouvre pas le dommage cause lorsque la remorque est atteleeà un tracteur.
XIII. 2. Les juges d'appel ont constate que :
XIV. - une trace d'huile repandue sur la chaussee par unecombinaison tracteur-remorque a cause un accident de lacirculation ;
XV. - il n'est pas conteste que la fuite d'huile provient de laremorque assuree aupres de la demanderesse ;
XVI. - le dommage a ete cause par un tracteur auquel une remorqueetait attelee.
XVII. 3. Les juges d'appel, qui ont decide par ces motifs que ledommage a ete cause par la remorque assuree aupres de lademanderesse alors qu'elle etait attelee au tracteur assureaupres de la defenderesse et qui ont condamne lademanderesse en application de l'article 1384, alinea 1er,du Code civil à rembourser à la defenderesse la reparationdu dommage cause par la remorque attelee, n'ont paslegalement justifie leur decision.
XVIII. Le moyen est fonde.
XIX. * Par ces motifs,
XX. XXI. La Cour
* statuant à l'unanimite,
* Casse le jugement attaque ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement casse ;
* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;
* Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance deFlandre occidentale, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,president, les conseillers Geert Jocque et Koenraad Moens etprononce en audience publique du vingt-neuf septembre deux millequatorze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffierVanessa Van de Sijpe.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le president,
29 SEPTEMBRE 2014 C.13.0551.N/1