Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0366.N
N. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
P. V.O.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mars2013 par la cour d'appel d'Anvers.
IV. Par ordonnance du 25 avril 2014, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
V. Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
VII. II. Le moyen de cassation
VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
IX. X. 1. L'article 1322, alinea 1er, du Code civil dispose quel'acte sous seing prive, reconnu par celui auquel on l'oppose,ou legalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ontsouscrit et entre leurs heritiers et ayants cause, la meme foique l'acte authentique.
XI. Un paraphe est cense constituer une signature lorsque, parl'apposition de son paraphe sur l'acte, le signataire amanifeste l'intention de s'en approprier le contenu.
XII. 2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque :
XIII. - le contrat d'emprunt est signe par le defendeur, en saqualite de gerant de la societe ;
XIV. - l'acte contient une « stipulation complementaire » parlaquelle le defendeur s'est porte personnellement garant del'emprunt ;
XV. - la « stipulation complementaire » est seulement parapheepar le defendeur.
XVI. 3. Le juge d'appel a decide que :
XVII. - le paraphe, appose à cote et non sous le texte ducautionnement, ne constitue pas une signature et ne peutetre assimile à une signature ;
XVIII. - le paraphe tend uniquement à preciser que la personnequi l'a appose a remarque l'information ;
XIX. - « il ne peut automatiquement etre deduit du fait qu'elleest paraphee que l'information est approuvee » et quel'approbation du contenu d'un acte ne peut etre deduite quede la signature de l'acte.
XX. 4. Le juge d'appel, qui, ainsi, a prive le paraphe de toutevaleur probante et a decide par ce motif qu'à defaut designature, « la stipulation complementaire », reproduitedans le contrat d'emprunt, ne peut etre consideree commeapprouvee par le defendeur, n'a pas legalement justifie sadecision.
XXI. Le moyen est fonde.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;
* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;
* Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,president, les conseillers Geert Jocque et Koenraad Moens, etprononce en audience publique du vingt-neuf septembre deux millequatorze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffierVanessa Van de Sijpe.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
29 SEPTEMBRE 2014 C.13.0366.N/1