Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.13.0080.F
SIFACO BENELUX, societe anonyme dont le siege social est etabli à Manage,rue Jean Perrin, 1,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Uccle, Dieweg, 274, ou il est fait electionde domicile,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 octobre 2012par la cour d'appel de Mons.
Le 25 aout 2014, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusions augreffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la quatrieme branche :
En vertu de l'article 201, alinea 1er, 1DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1992, dans sa version applicable au litige, la deduction pourinvestissement est reservee aux societes residentes dont les actions ouparts, representant la majorite des droits de vote, sont detenues pourplus de la moitie par une ou plusieurs personnes physiques et qui ne fontpas partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination vise àl'arrete royal nDEG 186 du 30 decembre 1982 relatif à la creation decentres de coordination.
Cette disposition suppose que les personnes physiques qui detiennent plusde la moitie des actions ou parts, representant la majorite des droits devote, de la societe residente concernee, puissent exercer les droits devote attaches auxdites actions ou parts mais n'exclut pas qu'ellespuissent les detenir en usufruit.
L'arret, qui considere que la condition de detention n'est susceptibled'etre remplie qu'en cas de pleine propriete des actions ou parts, àl'exclusion de toute detention en usufruit, et qui rejette, pour ce motif,la demande d'annulation des cotisations litigieuses dans la mesure desdeductions pour investissement sollicitees, viole l'article 201, alinea1er, 1DEG, precite.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
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| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
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25 SEPTEMBRE 2014 F.13.0080.F/4