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25/09/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0619.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2014, C.13.0619.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0619.F

Etablissements V. V., societe anonyme dont le siege social est etabli àHamois (Achet), rue du Chainisse, 30,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

defendeur en cassation,

represente par Maitre

Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0619.F

Etablissements V. V., societe anonyme dont le siege social est etabli àHamois (Achet), rue du Chainisse, 30,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 mars 2012par la cour d'appel de Liege.

Le 25 aout 2014, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusions augreffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat general Andre Henkesa ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 30, specialement alinea 1er, et 33, S: 5, de la loi du 31janvier 2009 relative à la continuite des entreprises (ci-apres, la «LCE »), telle qu'elle etait applicable avant sa modification par la loidu 27 mai 2013 ;

- article 30bis de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du

28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs, telqu'il etait applicable à l'epoque des faits, avant ses modificationssuccessives par la loi du 14 avril 2011 portant dispositions diverses etpar des lois posterieures (ci-apres, la « loi du 29 juin 1969 ») ;

Decisions et motifs critiques

1. L'arret decide, de maniere definitive, que le mecanisme legal deretenue et de versement impose au cocontractant de l'entrepreneursursitaire par l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 ne constitue pasune voie d'execution au sens de l'article 30 LCE.

En consequence de cette decision, l'arret, avant dire droit plus avant,invite la Cour constitutionnelle à repondre à la question prejudiciellesuivante :

« L'article 30 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuite desentreprises est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution ence qu'il ne vise que les voies d'execution, soit les proceduresd'execution forcee prevues par les articles 1494 et suivants du Codejudiciaire, mais non le mecanisme legal de retenue et de versement imposeau cocontractant de l'entrepreneur sursitaire par l'article 30bis de laloi du 27 juin 1969, en sorte que l'O.N.S.S., creancier sursitaireordinaire, peut ainsi etre paye par voie forcee de ses creancessursitaires pendant le sursis provisoire alors que les autres creancierssursitaires, y compris les creanciers sursitaires extraordinaires, ne le peuvent pas ? »

2. L'arret se fonde sur les motifs selon lesquels :

« 2. L'octroi d'un sursis provisoire ne donne pas naissance,contrairement à la faillite, à une situation de concours.

[...]

En d'autres termes, en dehors des restrictions apportees à leurs droitspar les articles 30 et suivants de la loi relative à la continuite desentreprises, les creanciers conservent leurs prerogatives.

[...]

4. L'article 30, alinea 1er, de la loi prevoit qu'àucune voie d'executiondes creances sursitaires ne peut etre poursuivie ou exercee sur les biensmeubles ou immeubles du debiteur au cours du sursis'.

Le mecanisme legal qui oblige le cocontractant du debiteur sursitaire àretenir puis payer la creance qu'il doit, non à ce dernier, mais àl'O.N.S.S. constitue-t-il une voie d'execution prohibee par l'article 30precite ?

`« Les voies d'execution consistent à la lettre à assurer par lacontrainte l'accomplissement de l'obligation du debiteur ». L'ideed'execution presente ainsi deux aspects : la realisation du droit et lacontrainte par laquelle on obtient l'execution' (G. de Leval, Traite dessaisies, p. 411). Au sens technique du terme, il s'agit donc des mesuresd'execution organisees par le Code judiciaire et visant à obtenirpaiement de la creance. Selon cette definition, le mecanisme de l'article30bis ne constitue pas une voie d'execution ».

C'est à partir de cette interpretation definitive de l'article preciteque l'arret poursuit en estimant qu' « il reste que sa mise en oeuvreaboutit, tout comme une saisie-arret, à apprehender, sans leconsentement du debiteur sursitaire, une creance que ce dernier detientsur un tiers et à obliger ce tiers à se dessaisir des sommes au profitde l'O.N.S.S. Ce mecanisme s'apparente d'autant plus à une voied'execution qu'il est organise par la loi et impose au debiteur sans queson concours ne soit requis ni sa volonte operante. Par ailleurs, toutcomme en matiere de saisie-arret (article 1543 du Code judiciaire), letiers qui n'obtempere pas à l'injonction de verser les sommes àl'O.N.S.S. fait l'objet d'une sanction : non seulement, il estsolidairement responsable, mais en outre `sans prejudice de l'applicationdes sanctions prevues par l'article 35, alinea 1er, 3, le commettant quin'a pas effectue le versement vise au S: 4, alinea 1er, est redevable à l'Office national precite, outre le montant à verser, d'une majorationegale au montant à payer' (article 30bis, S: 5).

Dans une approche fonctionnelle [...], le mecanisme legal de l'article30bis s'identifie à une voie d'execution.

A propos de l'article 24bis de la loi sur les faillites qui prevoit lasuspension jusqu'à la cloture de la faillite des `voies d'execution àcharge de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constitueesurete personnelle du failli', la Cour constitutionnelle a decide quecette disposition `viole les articles 10 et 11 de la Constitution en cequ'elle ne s'applique pas à l'execution d'une convention de cession deremuneration consentie par le conjoint du failli' (arret du 4 fevrier2010, nDEG 5/2010).

La distinction ainsi faite entre les creanciers du debiteur sursitaire etl'O.N.S.S. apparait d'autant plus disproportionnee que :

- `le premier effet vise par l'article 30 est d'empecher les voiesd'execution qui ruineraient les possibilites de trouver une solutionequilibree aux problemes de l'entreprise' (Doc. parl., Chambre, 520160/002, p. 61) ;

- l'interdiction posee par l'article 30 de la loi vise tant les creancierssursitaires ordinaires que les creanciers sursitaires extraordinaires,tel le creancier hypothecaire ou le creancier gagiste [...]. Ainsi donc,ces derniers creanciers qui beneficient d'un privilege special voientleur droit de recouvrement entrave alors que tel n'est pas le cas del'O.N.S.S. qui est un simple creancier sursitaire ordinaire et ne doitmeme pas disposer, pour la mise en oeuvre de l'article 30bis, d'un titreexecutoire ».

3. La cour d'appel de Liege en deduit qu'il s'impose de poserprealablement à la Cour constitutionnelle la question prejudiciellecitee ci-dessus, faisant expressement la distinction entre les voiesd'execution au sens de l'article 30 LCE, d'une part, et les mesures deretenue et de versement prevues à l'article 30bis de la loi du 27 juin1967, d'autre part.

Griefs

Premiere branche (en ordre principal)

1. Aux termes de l'article 30, alinea 1er, LCE, « aucune voied'execution des creances sursitaires ne peut etre poursuivie ou exerceesur les biens meubles ou immeubles du debiteur au cours du sursis ».

Ni la LCE ni le Code judiciaire ne contiennent une definition de la notionde « voie d'execution ».

Les voies d'execution consistent à assurer par la contrainte le paiementd'une creance, de sorte qu'il peut etre soutenu que cette notionrecouvre les mesures d'execution tant au sens technique qu'au sensfonctionnel du terme.

Selon l'article 30bis, S: 3, de la loi du 27 juin 1969, tel qu'applicableau moment des faits, « le commettant qui, pour les travaux [...], faitappel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de laconclusion de la convention, est solidairement responsable du paiementdes dettes sociales de son cocontractant ».

L'article 30bis, S: 4, de cette meme loi prevoit ensuite que : « Lecommettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux[...] à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettessociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. dumontant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutee,à l'Office national [de securite sociale], selon les modalitesdeterminees par le Roi », tout en precisant que « lorsque la retenue etle versement vises au present paragraphe ont ete effectues correctementlors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettessociales, la responsabilite solidaire visee au S: 3 n'est pas appliquee.Lorsque la retenue et le versement vises au present paragraphe n'ont pasete effectues correctement lors de chaque paiement de tout ou partie duprix des travaux à un entrepreneur [...] qui, au moment du paiement, ades dettes sociales, les montants eventuellement verses sont deduits,lors de l'application de la responsabilite solidaire visee au S: 3, dumontant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable».

En vertu du paragraphe 11 de cette disposition, « le present articlereste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours decreanciers de meme qu'en cas de cession, saisie-arret, nantissement,dation en paiement ou d'action directe visee à l'article 1798 du Codecivil ».

Des lors qu'il aboutit à l'appropriation exclusive par un creancierdetermine d'un actif du debiteur faisant l'objet de la procedure dereorganisation, le mecanisme de retenue et versement à l'O.N.S.S.organise par l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 peut donc etre considere comme une voie d'execution au sens de l'article 30 LCE.

2. En l'espece, par les motifs repris au present moyen, et tenus ici pour integralement reproduits, l'arret retient, de maniere definitive, que lemecanisme legal de retenue et de versement impose au cocontractant del'entrepreneur sursitaire par l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969ne constitue pas une voie d'execution au sens de l'article 30 LCE,puisque cette notion s'identifie aux procedures d'execution forcee prevues par les articles 1494 et suivants du Code judiciaire.

Il limite ainsi les « voies d'execution » au sens de l'article 30,alinea 1er, LCE aux seules voies d'execution au sens technique du terme,en eliminant d'emblee toute interpretation fonctionnelle,

3. En consequence, en reduisant les « voies d'execution » au sens del'article 30 LCE aux seules procedures d'execution forcee prevues par lesarticles 1494 et suivants du Code judiciaire, alors que l'article 30,alinea 1er, LCE vise egalement les voies d'execution au sens fonctionneldu terme, l'arret viole cette disposition legale.

En outre, en deniant au mecanisme legal de retenue et versement àl'O.N.S.S. le caractere d'une voie d'execution, l'arret viole egalementl'article 30bis de la loi du 27 juin 1969.

Seconde branche (en ordre subsidiaire)

1. Selon l'article 30bis, S: 3, de la loi du 27 juin 1969, tel qu'il etaitapplicable au moment des faits, « le commettant qui, pour les travaux[...], fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au momentde la conclusion de la convention, est solidairement responsable dupaiement des dettes sociales de son cocontractant [...]».

L'article 30bis, S: 4, de cette meme loi prevoit ensuite que : « Lecommettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux[...] à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettessociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. dumontant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutee,à l'Office national [de securite sociale], selon les modalitesdeterminees par le Roi », tout en precisant que « lorsque la retenue etle versement vises au present paragraphe ont ete effectues correctementlors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettessociales, la responsabilite solidaire visee au S: 3 n'est pas appliquee.Lorsque la retenue et le versement vises au present paragraphe n'ont pasete effectues correctement lors de chaque paiement de tout ou partie duprix des travaux à un entrepreneur [...] qui, au moment du paiement, ades dettes sociales, les montants eventuellement verses sont deduits,lors de l'application de la responsabilite solidaire visee au S: 3, dumontant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable».

En vertu du paragraphe 11 de cette disposition, « le present articlereste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours decreanciers de meme qu'en cas de cession, saisie-arret, nantissement,dation en paiement ou d'action directe visee à l'article 1798 du Codecivil ».

Le mecanisme de retenue et de versement à l'O.N.S.S. institue parl'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 permet donc à l'O.N.S.S.d'apprehender, sans consentement du debiteur sursitaire et des lors parla contrainte, une creance que ce dernier detient sur un tiers et d'obliger ce tiers à se dessaisir des sommes à son profit.

Permettant ainsi à l'O.N.S.S. de se faire payer directement aupres desdebiteurs de son propre debiteur defaillant, il s'identifie à une actiondirecte.

Aux termes de l'article 30, alinea 1er, LCE, « aucune voie d'executiondes creances sursitaires ne peut etre poursuivie ou exercee sur les biensmeubles ou immeubles du debiteur au cours dudit sursis ».

Par derogation à cet article 30, alinea 1er, LCE, l'article 33, S: 5, LCEprecise que « l'action directe instituee par l'article 1798 du Codecivil n'est pas entravee par le jugement qui a declare ouverte lareorganisation judiciaire de l'entrepreneur, ni par les decisions prisespar le tribunal au cours de celle-ci ou prises par application del'article 59, S: 2 ».

A contrario, toute action directe autre que celle du sous-entrepreneur àl'encontre du maitre de l'ouvrage instituee par l'article 1798 du Codecivil est entravee en cas de reorganisation judiciaire ouverte dans lechef du debiteur.

En consequence, à defaut d'autorisation expresse, comme celle prevue pourl'action directe du sous-traitant, l'action directe au profit del'O.N.S.S. en application de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969doit etre suspendue en execution de l'article 30, alinea 1er, LCE.

2. En l'espece, par les motifs repris au present moyen, et tenus ici pour integralement reproduits, l'arret :

- admet que la mise en oeuvre du mecanisme legal de retenue et deversement impose au cocontractant de l'entrepreneur sursitaire parl'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 aboutit à apprehender, sans leconsentement du debiteur sursitaire, une creance que ce dernier detientsur un tiers et à obliger ce tiers à se dessaisir des sommes au profitde l'O.N.S.S, d'une part,

- mais decide que ce mecanisme ne constituant pas une voie d'execution ausens de l'article 30, alinea 1er, LCE, definie comme une procedured'execution forcee prevue par les articles 1494 et suivants du Codejudiciaire, l'O.N.S.S. peut etre paye par voie forcee de ses creancessursitaires pendant le et en depit du sursis provisoire, d'autre part.

L'arret considere donc, de maniere definitive, que seule la poursuite des procedures d'execution forcee prevues par les articles 1494 et suivants duCode judiciaire se trouve entravee en cas de reorganisation judiciairedans le chef du debiteur.

3. En consequence, l'arret qui, sur la base des considerations quiprecedent, decide, de maniere definitive, que seule la poursuite desprocedures d'execution forcee prevues par les articles 1494 et suivantsdu Code judiciaire est interdite en cas de reorganisation judiciaire dansle chef du debiteur, alors qu'il resulte de l'article 33 de la LCE quedans ce cas egalement toute action directe autre que celle prevue parl'article 1793 du Code civil est entravee, n'est pas legalement justifieau regard des articles 30, alinea 1er, et 33 LCE.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 30, alinea 1er, de la loi du 31 janvier 2009relative à la continuite des entreprises, aucune voie d'execution descreances sursitaires ne peut etre poursuivie ou exercee sur les biensmeubles ou immeubles du debiteur au cours du sursis.

En vertu de l'article 30bis, S: 4, alineas 1er et 10, de la loi du 27 juin1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs, dans sa version applicable aux faits, lecommettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travauxvises au S: 1er de cet article à un entrepreneur qui, au moment dupaiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir etde verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxesur la valeur ajoutee, à l'Office national de securite sociale, selon lesmodalites determinees par le Roi, et le Roi fixe les modalites selonlesquelles l'Office national precite repartit les montants, afin de payerà l'Office national ou à un Fonds de securite d'existence au sens de laloi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de securite d'existence, lescotisations, les majorations de cotisations, les sanctions civiles, lesinterets de retard et les frais judiciaires dus par le cocontractant àquelque stade que ce soit.

Les retenues et versements imposes au commettant, qui permettent àl'Office national de securite sociale d'obtenir le paiement force de sacreance, constituent une voie d'execution au sens de l'article 30, alinea1er, de la loi du 31 janvier 2009.

L'arret, qui decide le contraire, viole cette disposition legale.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il decide que les retenues et versementsimposes au commettant par l'article 30bis, S: 4, alineas 1er et 10, de laloi du

27 juin 1969 ne constituent pas une voie d'execution au sens de l'article30, alinea 1er, de la loi du 31 janvier 2009 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

25 SEPTEMBRE 2014 C.13.0619.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0619.F
Date de la décision : 25/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-25;c.13.0619.f ?
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