Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0022.F
VAN A. A.
partie civile,
demandeur en cassation,
contre
1. H. J.
2. T. A.
3. A. A.
4. S. N.
5. S. E.
6. S. M.
7. ETAT BELGE, Service public federal Justice, represente par le ministrede la justice, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard deWaterloo, 115,
personnes envers lesquelles l'action publique est engagee,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Forme en allemand, le pourvoi est dirige contre un arret rendu dans cettelangue le 21 novembre 2013 par la cour d'appel de Liege, chambre des misesen accusation.
Par ordonnance du 7 janvier 2014, le premier president de la Cour a decideque la procedure sera faite en franc,ais à partir de l'audience.
Le demandeur invoque trois moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
La Cour ne peut avoir egard aux pieces deposees par le demandeur àl'audience soit en dehors du delai prevu à l'article 420bis, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.
Sur le premier moyen :
Le demandeur declare desavouer l'avocat de l'Etat belge au motif qu'en lacause, il represente egalement un autre defendeur.
Les dispositions du Code judiciaire relatives au desaveu ne s'appliquentpas devant les juridictions repressives. Le Code d'instruction criminellequi regit la representation du prevenu ne permet pas que celle-ci suscitedes incidents qui risqueraient de retarder la procedure.
Il s'ensuit que, se bornant à critiquer l'avocat des defendeurs, le moyenest etranger à la decision attaquee et est, des lors, irrecevable.
Sur le deuxieme moyen :
Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir considere commefaux les certificats medicaux etablis par le troisieme defendeur, en depitde la defense qu'il presentait à cet egard.
L'arret releve que le fait que le medecin, dont le cachet a ete appose surles certificats, n'etait pas de service le jour ou ils ont ete etablis, nepermet pas de deduire que ceux delivres ce jour-là devraient etreconsideres comme des faux car la veracite des constatations ne peut pasetre compromise en raison de la circonstance que le medecin de service ainvolontairement confondu les cachets.
L'arret ajoute que l'avis du conseil technique du demandeur ne peut pasinvalider le contenu des certificats, etant donne que ce medecin n'a pasexamine la patiente au moment des faits.
Invoquant la violation de la foi due aux certificats medicaux argues defaux et celle de la foi publique, le moyen se limite à critiquerl'inexistence de charges suffisantes constatee en fait et, partant, demaniere souveraine par la chambre des mises en accusation.
Le moyen est irrecevable.
Sur le troisieme moyen :
Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir rejete sa defenseinvoquant le manque d'impartialite du president de la chambre du conseilqui a rendu l'ordonnance entreprise.
En tant qu'il invoque l'absence de communication d'une piece en premiereinstance, le moyen est irrecevable à defaut d'interet des lors que cettepiece a ete soumise à la libre contradiction des debats devant la chambredes mises en accusation.
Pour le surplus, ni l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme, ni l'article 292 du Code judiciaire, ni aucun autreprincipe general du droit ou disposition legale n'interdisent à unmagistrat ayant precedemment occupe les fonctions du ministere publicaupres du meme tribunal, de presider la chambre du conseil examinant uneaffaire etrangere à celles dont il a connu dans l'exercice desditesfonctions.
Par ailleurs, les juges d'appel ont pu legalement considerer que le seulfait que ce magistrat etait ou avait ete membre de la commission d'ethiquede l'hopital ou les certificats medicaux litigieux avaient ete delivres,ne permettait pas de conclure de fac,on credible que l'honnetete duditmagistrat serait douteuse ou que lui-meme manquerait d'impartialite.
A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cinquante-sept eurossoixante et un centimes dont vingt-deux euros soixante et un centimes duset trente-cinq euros payes par ce demandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze parFrederic Close, president de section, en presence de Damien Vandermeersch,avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+
24 SEPTEMBRE 2014 P.14.0022.F/4