Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.1424.N - P.14.1431.N
I. A. K.,
* II. 1. A. K., precite,
* 2. E. C.,
* inculpes, detenus,
demandeurs en cassation,
Me Victor Van Aelst, avocat au barreau d'Anvers.
* I. la procedure devant la cour
VI. VII. Le pourvoi I est dirige contre un arret K/2490/2014 rendu le8 septembre 2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des misesen accusation.
VIII. Les pourvois II sont diriges contre un arret K/2488/2014 rendule 8 septembre 2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre desmises en accusation.
IX. Les demandeurs invoquent cinq moyens dans des memoires similairesannexes au present arret.
X. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
II. la decision de la cour
Sur la jonction :
Il y a lieu de joindre les causes P.14.1424.N et P.14.1431.N.
Sur la recevabilite des pourvois :
1. L'arret nDEG K/2490/2014 se prononce sur l'appel interjete par leprocureur du Roi conformement à l'article 26, S: 4, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive, contre la mise enliberte du demandeur I resultant de l'ordonnance de la chambre duconseil qui prononce le non-lieu à son egard.
2. L'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 regit le pourvoi encassation dans le cadre de la detention preventive.
Il resulte des paragraphes 1er et 2 dudit article que l'inculpe nepeut pas se pourvoir contre un arret distinct de la chambre des misesen accusation par lequel, en application de l'article 26, S: 4, deladite loi, sur l'appel du ministere public interjete contre la miseen liberte de l'inculpe renvoye par la chambre du conseil, sadetention est maintenue.
Le pourvoi I est irrecevable.
3. L'arret nDEG K/2488/2014 prononce le non-lieu à l'egard desdemandeurs du chef de la prevention B. Les demandeurs n'ont pasd'interet à critiquer cette decision.
Ledit arret decide egalement qu'il existe à l'egard des demandeurssuffisamment de charges du chef de la prevention A et les renvoie, parce motif, au tribunal correctionnel. Cela ne constitue pas unedecision definitive ni une decision telle que visee à l'article 416,alinea 2, du Code d'instruction criminelle.
Dans la mesure ou ils sont diriges contre ces decisions, les pourvoisII sont irrecevables.
(...)
Le controle d'office
13. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Joint les pourvois inscrits au role general sous les numerosP.14.1424.N et P.14.1431.N ;
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Filip Van Volsem,Alain Bloch et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audiencepublique du vingt-trois septembre deux mille quatorze par le presidentPaul Maffei, en presence de l'avocat general delegue Alain Winants,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
23 SEPTEMBRE 2014 P.14.1424.N - P.14.1431.N/1