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23/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1407.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2014, P.14.1407.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1407.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE FLANDREORIENTALE,

contre

J. VAN DE V.,

condamne, detenu,

defendeur en cassation,

Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

II. III. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 27 aout 2014par le tribunal de l'application des peines de Gand.

IV. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

V. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.>
VI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen in...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1407.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE FLANDREORIENTALE,

contre

J. VAN DE V.,

condamne, detenu,

defendeur en cassation,

Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

II. III. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 27 aout 2014par le tribunal de l'application des peines de Gand.

IV. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

V. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 57 de la loi du 17 mai 2006relative au statut juridique externe des personnes condamnees : lejugement declare, à tort, recevable la demande du defendeur ; le jugementrendu le 26 mars 2014 par le tribunal de l'application des peines a fixeau 25 mai 2014 la date à compter de laquelle le defendeur peut introduireune nouvelle demande et le defendeur a depose une nouvelle demande le 22mai 2014.

2. L'article 57, alinea 1er, de la loi du 17 mai 2006 dispose : « Letribunal de l'application des peines n'accorde pas la modalite d'executionde la peine sollicitee, il indique dans son jugement la date à laquellele condamne peut introduire une nouvelle demande."

Cette disposition tend à eviter que le condamne puisse introduire unnombre illimite de demandes et entrave ainsi le fonctionnement desinstances concernees par l'execution de la peine.

Il en resulte qu'une nouvelle demande introduite avant la date fixee parle jugement n'ayant pas accorde la demande anterieure d'une modalited'execution de la peine, est irrecevable.

3. La circonstance que la personne condamnee puisse dejà, conformement àl'article 23, S: 2, de cette meme loi, introduire une demande d'octroi dedetention limitee ou de surveillance electronique prealablement au momentou elle se trouve dans les conditions de temps visees au S: 1er, 1DEG, dece meme article, n'y fait pas obstacle.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lejugement du 26 mars 2014 n'ayant pas accorde la surveillance electroniquefixe au 25 mai 2014 la date à laquelle le demandeur peut introduire unenouvelle demande de surveillance electronique et que le demandeur a deposecette nouvelle demande le 22 mai 2014.

Le jugement qui decide que la demande satisfait aux formes et delaislegaux en ce qui concerne la recevabilite, n'est, par consequent, paslegalement justifie.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

5. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui ne saurait entrainer unecassation sans renvoi.

Sur la question prejudicielle :

6. Dans son memoire en reponse, le defendeur demande que soit posee à laCour constitutionnelle la question prejudicielle suivante : « L'article57 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe despersonnes condamnees viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution,lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, en ce sens qu'il existeune inegalite entre, d'une part, un detenu qui se trouve pour la premierefois dans les conditions de temps pour solliciter la surveillanceelectronique ou la detention limitee et, d'autre part, un detenu qui setrouve à un stade posterieur à un premier refus oppose à la modalite dela surveillance electronique et de detention preventive, parce que letribunal de l'application des peines peut, à l'egard du premier, etantentendu que celui-ci se trouve dans les conditions de temps, accorder lamodalite de la surveillance electronique ou de detention limitee meme sila demande a ete introduite quatre mois auparavant, alors que le tribunalde l'application des peines ne peut faire de meme à l'egard du second etcela uniquement en raison du fait que la demande a ete introduite avant ladate fixee par le jugement ayant anterieurement rejete la demande ? »

7. La situation juridique d'un condamne qui, sur la base de l'article 23,S: 2, de la loi du 17 mai 2006, peut dejà introduire une demande d'octroide surveillance electronique avant de satisfaire aux conditions de temps,n'est pas comparable à celle d'un condamne auquel le tribunal del'application des peines, apres un refus anterieur d'accorder cettemodalite d'execution de la peine, a impose un temps d'attente, sur la basede l'article 57 de la loi du 17 mai 2006, avant l'introduction d'unenouvelle demande.

La question prejudicielle deduite de deux situations juridiques noncomparables que la loi aborde differemment, n'est pas posee.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Gand,autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Filip Van Volsem, AlainBloch et Peter Hoet, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-trois septembre deux mille quatorze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general delegue Alain Winants, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux .

Le greffier, Le conseiller,

23 SEPTEMBRE 2014 P.14.1407.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1407.N
Date de la décision : 23/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-23;p.14.1407.n ?
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