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23/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1372.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2014, P.14.1372.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1372.N

S. B. S.,

* inculpe,

* demandeur en cassation,

* Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

V. VI. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 aout 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VII. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

IX. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu

.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1372.N

S. B. S.,

* inculpe,

* demandeur en cassation,

* Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

V. VI. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 aout 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VII. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

IX. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et47septies du Code d'instruction criminelle, ainsi que la violation desdroits de la defense, en ce compris le droit au contradictoire, ainsi quele droit à un proces equitable : l'arret decide, à tort, que la jonctiondu proces-verbal vise à l'article 47septies du Code d'instructioncriminelle concernant l'observation ordonnee par le juge d'instruction DeHous dans une autre instruction judiciaire et ayant mene à l'observationordonnee dans le dossier AN.45.F1.002037/14 en presence du juged'instruction Van Hoeylandt, n'est pas necessaire pour apprecier laregularite de cette derniere observation ; la contradiction doit pouvoiretre opposee quant à la legalite de l'observation mise en oeuvre, ce quisuppose la jonction du proces-verbal vise à l'article 47septies du Coded'instruction criminelle concernant la premiere observation visee.

2. La chambre des mises en accusation appelee à examiner, conformement àl'article 235ter du Code d'instruction criminelle, la regularite de lamethode particuliere de recherche d'observation mise en oeuvre dans unautre dossier repressif, fondee sur ou deduite d'une methode particulierede recherche d'observation mise en oeuvre dans un autre dossier repressif,est egalement tenue à cette fin d'apprecier la regularite de la methodeparticuliere de recherche d'observation mise en oeuvre dans cet autredossier.

3. Si ce dernier dossier repressif concerne une instruction judiciaire quin'a pas encore ete transmise par le juge d'instruction au procureur du Roiconformement à l'article 127, S: 1er, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle et si le ministere public etait d'avis que, dans le cadre ducontrole vise à l'article 235ter du meme code, de la regularite de lamethode particuliere de recherche d'observation mise en oeuvre dans lepremier dossier, il ne peut etre accorde aux parties de consultertotalement ou partiellement le dossier repressif non cloture, le controledoit etre effectue par la chambre des mises en accusation à la lumiere,d'une part, des proces-verbaux et des decisions ecrites du magistratcompetent vises à l'article 47septies, S: 2, alineas 2 et 3, dont lesparties peuvent prendre connaissance et qu'elles peuvent contredire, et,d'autre part, du dossier confidentiel vise à l'article 47septies, S: 1er,alinea 2.

4. L'arret constate que :

- dans le present dossier, une autorisation d'observation a ete delivreepar le procureur du Roi et que sa confirmation ainsi que le proces-verbalvise à l'article 47septies, S: 2, alineas 2 et 3, du Code d'instructioncriminelle, se trouvent dans le dossier ;

- la regularite de cette observation est contestee parce qu'il ressort dudossier repressif qu'au moment de l'observation dans le present dossier,une observation a egalement ete mise en oeuvre dans une autre instructionjudiciaire, à savoir dans le dossier nDEG 2013/151 du juge d'instructionDe Hous ;

- les copies des ordonnances du juge d'instruction De Hous releventegalement du present dossier concernant l'observation ordonnee ;

- le proces-verbal vise à l'article 47septies, S: 2, alineas 2 et 3, duCode d'instruction criminelle, concernant cette derniere observation n'apas ete joint.

L'arret decide que :

- l'observation est ordonnee dans le present dossier afin de ne pascompromettre l'observation ordonnee dans le dossier du juge d'instructionDe Hous, qui est menee depuis dejà un certain temps et dans laquelle sontimpliquees plusieurs personnes ;

- l'existence d'une observation dans un autre dossier n'altere pas laregularite de l'observation dans le present dossier ;

- le demandeur n'apporte aucun element permettant de mettre en lumiere laviolation de ses droits de defense.

L'arret qui conclut, par ces motifs, à la regularite de l'observationdans le present dossier sans que le demandeur ait eu la possibilite deprendre connaissance du proces-verbal vise à l'article 47septies, S: 2,alineas 2 et 3, concernant l'observation dans un autre dossier sur lequelse fonde l'observation dans le present dossier, viole les droits dedefense du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Filip Van Volsem, AlainBloch et Peter Hoet, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-trois septembre deux mille quatorze par le president Paul Maffei, enpresence du procureur general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

23 SEPTEMBRE 2014 P.14.1372.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1372.N
Date de la décision : 23/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-23;p.14.1372.n ?
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