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23/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0024.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2014, P.14.0024.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0024.N

I.

1. R. M.,

2. inculpe,

3. Me Joris Vercraeye, avocat au barreau d'Anvers,

4. 2. A. M.,

5. inculpee,

6. Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,

demandeurs en cassation.

II.

1. DE HANDSETTERS & VERHAERE sa,

* inculpee,

* 4. R. G.,

* inculpe,

demandeurs en cassation,

Me Dirk Van Belle, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la cour

X. XI. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 1

8 novembre2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises enaccusation.

XII. Les demandeurs I invoquent un moyen dans un memoire annexe aupresent arret.

X...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0024.N

I.

1. R. M.,

2. inculpe,

3. Me Joris Vercraeye, avocat au barreau d'Anvers,

4. 2. A. M.,

5. inculpee,

6. Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,

demandeurs en cassation.

II.

1. DE HANDSETTERS & VERHAERE sa,

* inculpee,

* 4. R. G.,

* inculpe,

demandeurs en cassation,

Me Dirk Van Belle, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la cour

X. XI. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 18 novembre2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises enaccusation.

XII. Les demandeurs I invoquent un moyen dans un memoire annexe aupresent arret.

XIII. Les demandeurs II.1 et II.2 invoquent un moyen dans un memoireannexe au present arret.

XIV. Le demandeur II.3 invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

XV. Le demandeur II.4 invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

XVI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XVII. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen des demandeurs I :

3. Le moyen invoque la violation des articles 127 et 135 du Coded'instruction criminelle : l'arret decide, à tort, que l'appel desdemandeurs est irrecevable parce que l'argumentation a trait aucaractere incomplet de l'instruction faisant l'objet de l'appel et ilne repond pas à l'argumentation des demandeurs ; si, conformement àl'article 127, l'instruction judiciaire est communiquee en vue d'unrequisitoire final, le procureur du Roi n'a que deux possibilites : ilpeut, compte tenu de la necessite de completer le dossier, adresser unerequisition complementaire au juge d'instruction, ou, s'il considerel'instruction complete, prendre des requisitions finales en vue dureglement de la procedure ; la combinaison des deux possibilites n'estpas prevue ; la chambre du conseil a toutefois pris une ordonnance àdouble sens par laquelle, d'une part, un certain nombre d'inculpes,dont les demandeurs, ont ete renvoyes et, d'autre part, il a ete decideque le juge d'instruction restait charge de certains faits ; parconsequent, l'ordonnance de la chambre du conseil est entachee d'uneirregularite ou d'une nullite au sens de l'article 135.

4. La chambre du conseil appelee à regler la procedure ensuite del'ordonnance de communication du juge d'instruction et du requisitoiredu ministere public, peut renvoyer devant le tribunal correctionnel lesinculpes designes dans le requisitoire du ministere public du chef decertains faits de l'instruction judiciaire et decider, en ce quiconcerne d'autres faits, que le juge d'instruction reste saisi del'instruction judiciaire. Cela n'entraine pas la violation des droitsde defense des inculpes renvoyes devant la juridiction de jugement.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

5. Par les motifs qu'il comporte, l'arret (...) repond à la defensedes demandeurs I, la rejette et justifie legalement la decision selonlaquelle leur appel est irrecevable dans la mesure ou elle se fonde surl'existence de charges insuffisantes et sur le caractere incomplet del'instruction judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

6. Il resulte de ce qui precede que les pourvois I sont irrecevables.

Sur le desistement des pourvois II :

7. Les demandeurs II declarent se desister, sans acquiescement, de leurpourvoi, en tant que l'arret comporte des decisions qui ne sont pas desdecisions definitives au sens de l'article 416.

8. Le demandeur qui declare vouloir se desister de son pourvoi doit enpreciser l'objet à suffisance.

Un demandeur qui declare se desister de son pourvoi sans autreprecision que le jugement ou l'arret attaque comporte des decisions quine sont pas definitives au sens de l'article 416 du Code d'instructioncriminelle, n'est pas suffisamment precis.

Les desistements des pourvois II sont irrecevables, à defaut deprecision.

Sur les moyens du demandeur II.3 :

Sur le premier moyen :

15. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 dela Constitution et 22 de la loi du loi du 15 juin 1935 concernantl'emploi des langues en matiere judiciaire, ainsi que la meconnaissancedu principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense : l'arret refuse, à tort, la traduction du dossier repressifqui fonde la poursuite du demandeur ; le demandeur ne connait pas leneerlandais ; les droits de defense du demandeur sont egalement violesen ce que sa demande de traduction d'un proces-verbal adressee auprocureur du Roi est interpretee et accueillie en ce sens troprestrictif et en ce que l'arret considere que toutes les pieces quifondent la poursuite ont ete traduites.

16. Ni le droit à un proces equitable, tel qu'il est garanti parl'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, ni les droits de la defense ne requierent quele prevenu et son conseil disposent, dans le cadre du reglement de laprocedure, d'une traduction ecrite de toutes les pieces du dossierrepressif. L'inculpe a cependant droit à ce que les pieces necessairesà un exercice effectif de ses droits de defense devant la juridictiond'instruction soient traduites.

17. La juridiction d'instruction apprecie souverainement en fait sicette exigence est respectee et peut, à cet egard, dans le souci degarantir les droits de la defense, prendre en consideration toutes lescirconstances pertinentes de la cause, tel notamment le fait que lapersonne concernee a dejà demande ou aurait dejà pu demander latraduction de pieces sur la base de l'article 22 de la loi du 15 juin1935.

18. Par les motifs qu'il enonce, l'arret (...) decide que l'absence detraduction en franc,ais de l'ensemble du dossier repressif ne constituepas une violation des droits du demandeur. Cette decision estlegalement justifiee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

28. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Filip Van Volsem,Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, et prononce en audiencepublique du vingt-trois septembre deux mille quatorze par le presidentPaul Maffei, en presence du procureur general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

23 SEPTEMBRE 2014 P.14.0024.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0024.N
Date de la décision : 23/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-23;p.14.0024.n ?
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