La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1410.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2014, P.13.1410.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1410.N

DELOITTE ACCOUNTANCY BV scrl,

partie civile,

demanderesse en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. D.,

2. R. DE W.,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mai 2013 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Geert Jocque a fait ra

pport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en ce...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1410.N

DELOITTE ACCOUNTANCY BV scrl,

partie civile,

demanderesse en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. D.,

2. R. DE W.,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mai 2013 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1134,1249, 1250, 1DEG, et 1382 du Code civil : les juges d'appel ont, à tort,rejete l'action de la demanderesse au motif qu'il n'y a plus de liencausal avec les faits mis à charge des defendeurs en raison de laconvention qu'elle a conclue avec le curateur de la faillite de la societeanonyme Immo Invest.

2. En vertu de l'article 1249 du Code civil, la subrogation dans lesdroits du creancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ouconventionnelle ou legale.

En vertu de l'article 1250, 1DEG, de ce meme code, la subrogation estconventionnelle lorsque le creancier recevant son payement d'une tiercepersonne la subroge dans ses droits, actions, privileges ou hypothequescontre le debiteur.

Il en resulte que le subroge exerce les droits de la personne à laquelleil s'est substitue.

3. Les juges d'appel ont constate que :

- la demanderesse demande la condamnation des defendeurs au paiement d'unmontant de 349.032,24 euros, majore des interets moratoires et des fraisde l'instance ;

- la demanderesse a conclu le 8 decembre 2011 une convention avecnotamment le curateur de la societe anonyme Immo Invest, en execution delaquelle elle a verse à la faillite un montant de 349.032,24 euros ;

- la demanderesse exerce son action à l'encontre des defendeurs sur labase d'une subrogation conventionnelle.

4. Les juges d'appel qui ont decide que la demanderesse a conclu uneconvention avec le curateur de la faillite de la societe anonyme ImmoInvest « par laquelle il n'y a plus de lien causal avec les preventionsretenues dans le chef du prevenu » et ont rejete son action par ce motif,n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la premiere branche :

Il n'y a pas lieu de repondre au moyen, en cette branche, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue ni une cassation sans renvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il statue sur l'action civile dirigeepar la demanderesse contre les defendeurs ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les defendeurs aux frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Filip Van Volsem, AlainBloch et Peter Hoet, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-trois septembre deux mille quatorze par le president Paul Maffei, enpresence du procureur general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

23 SEPTEMBRE 2014 P.13.1410.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1410.N
Date de la décision : 23/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-23;p.13.1410.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award