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23/09/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1800.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2014, P.12.1800.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * * NDEG P.12.1800.N

* D. H.,

* prevenu et partie civile,

* demandeur en cassation,

* Me Nadine Janssens, avocat au barreau de Mechelen,

* * contre

* * A. P.,

* prevenue et partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

XIII. XIV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 septembre2012 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

XV. Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret.

XVI. Le con

seiller Geert Jocque a fait rapport.

XVII. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * * NDEG P.12.1800.N

* D. H.,

* prevenu et partie civile,

* demandeur en cassation,

* Me Nadine Janssens, avocat au barreau de Mechelen,

* * contre

* * A. P.,

* prevenue et partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

XIII. XIV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 septembre2012 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

XV. Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret.

XVI. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

XVII. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales,10, 11, 149 de la Constitution, 66 du Code penal, 187 et 227 duCode d'instruction criminelle : la defenderesse a ete acquitteepar l'arret rendu par defaut le 22 novembre 2011, alors que sacause n'entrait plus en ligne de compte au penal dans la procedured'opposition ; le demandeur a ete place devant le fait accomplid'un acquittement au penal sans avoir participe à l'instructionde la cause ; ainsi a-t-il ete prive de la possibilite d'assurersa defense.

2. En vertu de l'article 187, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, le condamne par defaut pourra faire opposition aujugement dans les quinze jours qui suivent celui de sasignification.

En vertu de l'article 187, alinea 3, du meme code, la partie civile nepourra faire opposition que dans les conditions enoncees à l'alinea 1er.

Le juge ne pourra prendre connaissance de la cause frappee d'oppositionque dans les limites de ce qui lui aura ete soumis par la partie ayantforme opposition.

Il en resulte que le juge saisi de l'opposition d'un prevenu s'etantconstitue partie civile contre un co-prevenu ne peut pas prendreconnaissance de l'action publique exercee à charge dudit co-prevenu. Celan'empeche pas le juge statuant sur opposition de se prononcer sur lesfaits à charge de ce co-prevenu qui fondent l'action de la partie civile.

3. Contrairement à ce que soutient le moyen, le demandeur a, aucours de la procedure d'opposition, participe aux debats sur lesfaits mis à charge de la defenderesse et qui fondent son action,et il n'a pas ete prive de la possibilite d'assurer sa defense aucours de cette procedure.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quel'instruction menee sur opposition devant les juges d'appel s'est derouleeen presence du ministere public.

Dans cette mesure, le moyen repose sur une lecture erronee de l'arret.

5. Le moyen ne precise ni comment ni en quoi l'arret viole l'article 66 duCode penal.

Dans cette mesure, le moyen est imprecis et, partant, irrecevable.

6. Pour le surplus, la violation invoquee des articles 10, 11 et 149 de laConstitution est deduite des autres illegalites vainement invoquees par lemoyen.

Dans cette mesure, le moyen est egalement irrecevable.

(...)

Le controle d'office

21. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Filip Van Volsem, AlainBloch et Peter Hoet, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-trois septembre deux mille quatorze par le president Paul Maffei, enpresence du procureur general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

23 SEPTEMBRE 2014 P.12.1800.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1800.N
Date de la décision : 23/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-23;p.12.1800.n ?
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