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19/09/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0055.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2014, F.13.0055.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0055.N

1. L. D.,

2. S. B.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 decembre2012 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 27 fevrier2014.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.>
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en cop...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0055.N

1. L. D.,

2. S. B.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 decembre2012 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 27 fevrier2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 93undecies C, S:S: 1er et 2, du Code de la taxesur la valeur ajoutee, les dirigeants charges de la gestion journaliere dela societe sont solidairement responsables du manquement si celui-ci estimputable à une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, qu'ilsont commise dans la gestion de la societe et le non-paiement repete par lasociete de la dette d'impot susvisee est, sauf preuve du contraire,presume resulter de cette faute. Suivant le paragraphe 4 de cettedisposition, cette responsabilite solidaire des dirigeants de la societene peut etre engagee que pour le paiement, en principal et accessoires,des dettes de la taxe sur la valeur ajoutee. Le paragraphe 5 dispose, enoutre, que l'action judiciaire contre les dirigeants responsables n'estrecevable qu'à l'expiration d'un delai d'un mois à dater del'avertissement adresse par le receveur par lettre recommandee à la posteinvitant le destinataire à prendre les mesures necessaires pour remedierau manquement et à demontrer que celui-ci n'est pas imputable à unefaute commise par lui.

2. L'article 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutee, quiinstaure une responsabilite solidaire des dirigeants en cas denon-paiement des dettes en matiere de taxe sur la valeur ajoutee de lasociete, ne deroge pas à la responsabilite de droit commun des dirigeantsà l'egard du fisc en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil.

3. Le moyen, qui soutient que l'article 93undecies C du Code de la taxesur la valeur ajoutee s'applique à toute action en responsabilite dirigeecontre les dirigeants en cas de non-paiement par la societe des dettes enmatiere de taxe sur la valeur ajoutee, de sorte qu'un avertissement viseà l'article 93undecies C, S: 5, dudit code doit egalement precederl'action en responsabilite fondee sur les articles 1382 et suivants duCode civil, à peine d'irrecevabilite, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

4. Ainsi qu'il ressort de la reponse à la premiere branche du moyen, lesarticles 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutee et 1382 duCode civil donnent lieu à divers regimes de responsabilite.

5. Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fonde sur le fait queles dirigeants qui sont interpelles sur la base de l'article 93undecies Cdu Code de la taxe sur la valeur ajoutee et ceux qui le sont sur la basedes articles 1382 et suivants du Code civil se trouvent dans une situationidentique, repose sur un soutenement juridique errone.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

6. Eu egard à ce qui precede, il n'y a pas lieu de poser une questionprejudicielle à la Cour constitutionnelle.

Sur le second moyen :

7. Le dirigeant contre lequel est introduite, en vertu de l'article93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutee ou des articles 1382et suivants du Code civil, une action en responsabilite du chef denon-paiement par la societe des dettes en matiere de taxe sur la valeurajoutee peut contester le fondement de ces dettes d'impot devant le jugedans le cadre de la contestation de la responsabilite.

8. Le moyen, qui suppose que le dirigeant ne dispose pas de la possibilitede contester la dette d'impot, est fonde sur un soutenement juridiqueerrone.

Le moyen manque en droit.

9 . Eu egard à ce qui precede, il n'y a pas lieu de poser une questionprejudicielle à la Cour constitutionnelle.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du dix-neuf septembre deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

19 SEPTEMBRE 2014 F.13.0055.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0055.N
Date de la décision : 19/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-19;f.13.0055.n ?
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