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19/09/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0206.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2014, F.12.0206.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0206.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. M. H.,

2. C. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 19novembre 2009 et 6 mai 2010 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 27 fevrier2014.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thij

s a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0206.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. M. H.,

2. C. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 19novembre 2009 et 6 mai 2010 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 27 fevrier2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Conformement à l'article 442quater du Code des impots sur les revenus1992, en cas de manquement, par une societe ou une personne morale viseeà l'article 17, S: 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sansbut lucratif, les associations internationales sans but lucratif et lesfondations, à son obligation de paiement du precompte professionnel, leou les dirigeants de la societe ou de la personne morale charges de lagestion journaliere de la societe ou de la personne morale sontsolidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à unefaute, au sens de l'article 1382 du Code civil, qu'ils ont commise dans lagestion de la societe ou de la personne morale.

En vertu de cet article, le dirigeant est, de plein droit, solidairementresponsable du paiement du precompte professionnel du lorsqu'il a commisune faute dans la gestion de la societe ou de la personne morale ayantcontribue au manquement à l'obligation de paiement par la societe ou lapersonne morale.

2. La demande du fisc dirigee contre ledit dirigeant sur la base de cettedisposition ne constitue pas une action en responsabilite tendant à desdommages et interets.

Les juges d'appel, qui ont decide autrement, ont viole l'article 442quaterdu Code des impots sur les revenus 1992.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la seconde branche :

3. Conformement à l'article 1200 du Code civil, la solidarite entre lesdebiteurs implique qu'ils sont obliges à une meme chose, de maniere quechacun puisse etre contraint pour la totalite et que le paiement fait parun seul libere les autres envers le creancier.

Aux termes de l'article 1203 de ce code, le creancier d'une obligationcontractee solidairement peut s'adresser à celui des debiteurs qu'il veutchoisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le benefice de division.

En vertu de l'article 1204 du meme code, les poursuites faites contre l'undes debiteurs n'empechent pas le creancier d'en exercer de pareillescontre les autres.

4. La responsabilite des dirigeants quant au precompte professionnel dupar les societes et certaines personnes morales prevue par l'article442quater,

S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992 implique que leditdirigeant est tenu solidairement, de plein droit, de payer le precompteprofessionnel du par la societe ou par la personne morale.

5. Apres avoir decide dans l'arret du 19 novembre 2009 qu'en vertu del'article 442quater du Code des impots sur les revenus 1992, lesdefendeurs devaient etre declares responsables du non-paiement duprecompte professionnel, les juges d'appel ont decide dans l'arret du 6mai 2010 de suspendre la procedure jusqu'à ce que le curateur ait partagel'actif disponible de la faillite de la societe anonyme Jean-MarieTransport, au motif qu'ils ne pouvaient se prononcer de maniere definitivesur l'etendue des « dommages et interets » revenant au demandeur tantque la faillite n'est pas cloturee. Ils ont ainsi viole les articles 1203et 1204 du Code civil.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

6. Conformement à l'article 93undecies C, S: 1er, du Code de la taxe surla valeur ajoutee, en cas de manquement, par une societe ou une personnemorale visee à l'article 17, S: 3, de la loi du 27 juin 1921 sur lesassociations sans but lucratif, les associations internationales sans butlucratif et les fondations, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutee,à son obligation de paiement de la taxe, des interets ou des fraisaccessoires, le ou les dirigeants de la societe ou de la personne moralecharges de la gestion journaliere de la societe ou de la personne moralesont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable àune faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, qu'ils ont commisedans la gestion de la societe ou de la personne morale.

L'article 93undecies C, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajouteen'exclut pas que ledit dirigeant soit declare responsable sur la base d'unautre fondement juridique d'une faute relative au non-paiement par lasociete ou la personne morale des dettes en matiere de taxe sur la valeurajoutee.

7. Les juges d'appel, qui ont declare irrecevable l'action enresponsabilite du demandeur concernant le non-paiement de la taxe sur lavaleur ajoutee dans la mesure ou cette action est aussi fondee sur lesautres dispositions fiscales invoquees par le demandeur, ont violel'article 93undecies C, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse les arrets attaques ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des arretscasses ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du dix-neuf septembre deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

19 SEPTEMBRE 2014 F.12.0206.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0206.N
Date de la décision : 19/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-19;f.12.0206.n ?
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