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19/09/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0375.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2014, C.12.0375.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0375.N

LIDIMA, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3 mars2014.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general

Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieecon...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0375.N

LIDIMA, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3 mars2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

2. Si une autorisation a ete accordee, par ou au nom d'un assujetti, à larealisation d'une mesure de controle non prevue par la loi,l'administration peut utiliser la preuve ainsi recueillie.

3. En decidant que le fait que les agents ont, avec l'autorisation del'assujetti, fait une copie, sur des supports informatiques qui leur sontpropres, du disque dur de l'ordinateur de la demanderesse qui enregistrele chiffre d'affaires des consommations et des enregistrements n'entrainepas l'irregularite de la preuve obtenue, les juges d'appel ont legalementjustifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du dix-neuf septembre deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

19 SEPTEMBRE 2014 C.12.0375.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0375.N
Date de la décision : 19/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-19;c.12.0375.n ?
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