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18/09/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0379.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 septembre 2014, C.13.0379.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0379.F

SOGINVEST, societe anonyme en liquidation, dont le siege social est etablià Bruxelles, avenue Louise, 304,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. M. B.,

2. P. B.,

3. K. B.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à B

ruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0379.F

SOGINVEST, societe anonyme en liquidation, dont le siege social est etablià Bruxelles, avenue Louise, 304,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. M. B.,

2. P. B.,

3. K. B.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 fevrier 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente quatre moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 1405, alinea 5, et 1497 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque dit que les fonds qui avaient ete cantonnes par [ledefendeur sub 2] ont ete irregulierement liberes au profit de lademanderesse et condamne la demanderesse à reverser ces fonds, soit1.615.427,96 euros majores des interets moratoires au taux legal depuisleur encaissement, à la Caisse des depots et consignations sur un compteportant le nom [du defendeur sub 2], aux motifs suivants :

« 5.2. La regularite de la liberation des fonds cantonnes par [ledefendeur sub 2]

[Les defendeurs sub 1 et 2] font valoir que les fonds que [le defendeursub 2] avait cantonnes aupres de la Caisse des depots et consignations,apres saisie-arret conservatoire, ne pouvaient pas etre verses àl'huissier de justice qui executait le titre dont la demanderessedisposait dejà (l'arret de la cour de Luxembourg du 20 mars 2008) maisqui est execute apres que le jugement du tribunal de premiere instance deBruxelles du 25 janvier 2011 a deboute [les defendeurs] de leur tierceopposition contre l'ordonnance du meme tribunal du 1er octobre 2009 quirevet l'arret du 20 mars 2008 de la force executoire en Belgique.

La saisie-arret conservatoire avait ete pratiquee le 10 mars 2010. Lecantonnement date du 22 mars 2010.

Le jugement du 25 janvier 2011 a ete signifie à [la defenderesse] le

22 mars 2011, [au defendeur sub 3] le 30 mars 2011 et [au defendeur sub2] le 12 avril 2011.

Le cantonnement sur saisie conservatoire a pour effet de liberer lesavoirs sur lesquels porte la saisie en operant une subrogation reelle.

Les effets de la saisie sont reportes sur les fonds cantonnes. Lecantonnement ne met pas fin à la saisie.

Si des fonds sont cantonnes à la suite d'une saisie-arret conservatoire,le creancier saisissant qui souhaite obtenir la liberation des fondscantonnes à son profit devra se conformer aux regles relatives à latransformation des saisies conservatoires en saisie-execution.

La liberation des fonds cantonnes au profit du creancier saisissant metfin à la saisie conservatoire et constitue une execution forcee portantsur les fonds cantonnes qui sont ainsi attribues au creancier saisissant.

L'article 1497 du Code judiciaire dispose que : `En cas de saisieconservatoire, il n'y a pas lieu à saisie nouvelle prealablement àl'execution. Il est, le cas echeant, procede à celle-ci au moyen du titreexecutoire, dont le saisissant est ou sera nanti, et apres commandement envertu de ce titre'.

Les termes tres generaux de l'article 1497 du Code judiciaire impliquentque cette disposition doit etre respectee lors de toute transformationd'une saisie conservatoire en saisie-execution, quel que soit l'objet surlequel porte la saisie.

La transformation d'une saisie conservatoire ne peut intervenir que sur labase du titre executoire et apres commandement en vertu de ce titre.

Le creancier doit se conformer à l'article 1497 du Code judiciaire enfaisant signifier un commandement de payer prealablement à latransformation de toute saisie conservatoire, meme lorsqu'il s'agit detransformer une saisie-arret conservatoire en saisie-arret execution.

Le commandement est un prealable absolu à toute transformation de saisie,y compris la saisie-arret.

Le commandement s'analyse en un acte d'execution et cet acte estindispensable pour transformer une saisie conservatoire en unesaisie-execution puisqu'il s'agit du seul acte d'execution accompli par lecreancier saisissant. La signification de la decision constituant le titreexecutoire n'est pas un acte d'execution ; par la signification une partieest informee de la decision judiciaire qui la condamne.

En l'absence de commandement, la seule signification du titre executoireest donc impuissante à transformer une saisie conservatoire ensaisie-execution. A supposer meme que l'on puisse voir dans lasignification d'un titre executoire un acte d'execution, quod non, latransformation de la saisie conservatoire ne pourrait intervenir quejusqu'à concurrence des condamnations prononcees dans le titreexecutoire.

L'huissier L., agissant sur instruction de la demanderesse, a pratique unesaisie-arret conservatoire le 10 mars 2010 entre les mains de diversesbanques, dont la banque Puilaetco Dewaay Private Bankers.

A la suite de cette saisie, des sommes et effets appartenant [au defendeursub 2] ont ete saisis entre les mains de Puilaetco Dewaay Private Bankers.

[Le defendeur sub 2] a procede à un cantonnement et a ainsi libere lesbiens saisis. Une somme de 1.615.427,96 euros devait etre cantonnee pourrepondre des causes de la saisie en principal, interets et frais.

[Il] a verse cette somme entre les mains de l'huissier L. afin que cettesomme soit cantonnee aupres de la Caisse des depots et consignations avecaffectation speciale.

Le proces-verbal de cantonnement a ete dresse le 22 mars 2010 parl'huissier L.

Ce cantonnement a provoque une subrogation reelle, de sorte que les fondscantonnes par [le defendeur sub 2] ont pris la place des biens qui avaientete saisis et que les effets de la saisie conservatoire du 10 mars 2010ont ete reportes sur les fonds cantonnes.

La liberation des fonds cantonnes par [le defendeur sub 2] ne pouvait enconsequence avoir lieu que moyennant le respect de la procedure detransformation des saisies conservatoires en saisies-executions.

Par application de l'article 1497 du Code judiciaire, la demanderesse nepouvait s'approprier les fonds cantonnes qu'apres avoir fait signifier [audefendeur sub 2] un commandement de payer.

Aucun commandement n'a ete signifie en l'espece.

En l'absence de commandement, la demanderesse n'etait pas en droitd'obtenir la liberation des fonds cantonnes à son profit. En l'absence decommandement, la saisie-arret conservatoire restait une saisieconservatoire et rien ne justifiait donc que la demanderesse s'appropriatdirectement les fonds cantonnes, lesquels auraient du rester entre lesmains de la Caisse des depots et consignations.

La signification du jugement du 25 janvier 2011 ne permettait pas à elleseule d'autoriser la liberation des fonds au profit de la demanderesse etceci d'autant plus que ce jugement ne prononc,ait aucune condamnation.

Le jugement du 25 janvier 2011 `dit les demandes recevables ; dit latierce opposition non fondee et en deboute [les defendeurs] ; les condamneà l'indemnite de procedure liquidee pour la demanderesse à la somme de1200 euros ; leur delaisse leurs autres frais ; deboute la demanderessedu surplus de sa demande'. L'ordonnance du 1er octobre 2009 `declareexecutoire en Belgique l'arret rendu par la 9e chambre de la cour d'appelde Luxembourg du 20 mars 2008 [III]'. C'est ce titre qui fait l'objet dessignifications des 22,

30 mars et 12 avril 2011.

Par consequent, c'est en violation de l'article 1497 du Code judiciaireque la demanderesse a obtenu la liberation des fonds cantonnes à sonprofit, de sorte que ces fonds doivent etre integralement restitues à laCaisse des depots et consignations.

L'appel est fonde sur ce point.

Par application de l'article 1293 du Code civil, la demanderesse doitrestituer les fonds qu'elle a perc,us, sans pouvoir invoquer unequelconque compensation à l'egard [du defendeur sub 2].

Le jugement entrepris se base sur l'article 1405, alinea 5, du Codejudiciaire qui precise que `le retrait des fonds ne peut etre fait parl'huissier que de l'accord du debiteur saisi ou en vertu d'une decisionqui n'est plus susceptible de recours ordinaire'. Le fait que le retraitpeut etre fait `en vertu d'une decision qui n'est plus susceptible derecours ordinaire' n'implique pas que les regles qui regissent la matierede la conversion de la saisie conservatoire en saisie executoire nedevraient plus s'appliquer.

L'article 1405 du Code judiciaire precise qu'un retrait en vertu d'unedecision ou voie de fait unilaterale de la partie qui a cantonne les fondsne peut s'operer une fois que le cantonnement est fait en bonne et dueforme. Cet article ne dispense pas la partie qui veut liberer les fonds(sans l'accord de celle qui a cantonne) de signifier un commandement auprealable.

L'article 1405, alinea 5, du Code judiciaire formule les conditions defond pour pouvoir liberer une somme cantonnee tandis que l'article 1497 dumeme code formule les formalites indispensables qu'il y a lieu de mettreen oeuvre pour proceder à la liberation des fonds.

Le titre obtenu par la demanderesse satisfait bien aux conditions de fond,mais la seule signification de la decision, sans signification d'uncommandement, ne satisfait pas aux conditions de forme ».

Griefs

L'article 1405 du Code judiciaire dispose que, dans les cas prevus auxarticles 1403 et 1404, et avec les effets qui y sont attaches, le debiteurpeut consigner entre les mains de l'huissier de justice instrumentant unesomme suffisante pour repondre des causes de la saisie en principal,interets et frais. L'huissier dresse proces-verbal du depot des fondsentre ses mains et en remet une copie au debiteur. Il est tenu de verserces fonds dans les trois jours sur un compte qu'il se fait ouvrir à laCaisse des depots et consignations et portant le nom de la partie saisie.Mention de ce versement est faite par l'agent de la Caisse des depots etconsignations sur l'original de l'exploit contenant le proces-verbal dudepot des fonds dont l'huissier garde la minute.

En vertu de l'article 1405, alinea 5, du Code judiciaire, le retrait desfonds cantonnes ne peut etre fait par huissier que de l'accord du debiteursaisi ou en vertu d'une decision qui n'est plus susceptible de recoursordinaire. Cette disposition ne prevoit aucune formalite pour le retraitdes fonds. Le retrait des fonds est possible des qu'il y a accord dudebiteur, ou bien en vertu d'une decision qui n'est plus susceptible derecours ordinaire.

L'article 1497 du Code judiciaire dispose qu'en cas de saisieconservatoire, il n'y a pas lieu à saisie nouvelle prealablement àl'execution. Il est, le cas echeant, procede à celle-ci au moyen du titreexecutoire, dont le saisissant est ou sera nanti, et apres commandement envertu de ce titre.

Aucune disposition legale ne prevoit l'application de l'article 1497 duCode judiciaire au cantonnement prevu par l'article 1405 de ce code. LeCode judiciaire ne requiert donc pas qu'un commandement soit signifieavant le retrait des fonds. En effet, si les effets de la saisiesubsistent en ce qui concerne le montant cantonne, la necessite de latransformation d'une saisie conservatoire en saisie-execution apressignification d'un commandement prevue par l'article 1497 du Codejudiciaire ne constitue en aucune maniere un effet de la saisie. En outre,le report des effets d'une saisie conservatoire sur les sommes consigneesne laisse pas subsister la saisie elle-meme, de sorte qu'il n'est paspossible de la transformer en saisie-execution. Finalement, le retrait desfonds cantonnes ne constitue pas une execution forcee.

La signification d'un commandement dans le cas du retrait des fondscantonnes n'est par ailleurs pas utile, le commandement ayant pour butd'avertir le debiteur qu'on procedera à la vente de ses actifs dans lecadre d'une realisation forcee pour lui permettre de faire un paiementafin de prevenir cette realisation.

En faisant application de l'article 1497 du Code judiciaire et en decidantqu'en l'absence de commandement, la demanderesse n'etait pas en droitd'obtenir la liberation des fonds cantonnes à son profit, l'arret attaqueajoute à l'article 1405 une condition que cette disposition ne prevoitpas (violation des articles 1405, alinea 5, et 1497 du Code judiciaire).

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

* articles 23 à 27, 1395, 1396, 1489, 1494 et 1498 du Codejudiciaire ;

* articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

* articles 33, 36, 38 et 44 du reglement CE nDEG 44/2001 du Conseil du22 decembre 2000 concernant la competence judiciaire, lareconnaissance et l'execution des decisions en matiere civile etcommerciale ;

* article 1351 du Code civil luxembourgeois ;

* principe general du droit luxembourgeois relatif à l'autorite de lachose jugee.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque decide que les interets compensatoires alloues par lejugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 7 juillet 2005 etl'arret de la cour d'appel de Luxembourg du 20 mars 2008 ne sont pasexecutables pour la periode s'etendant du 1er novembre 1993 au 7 juillet2005 et que, par consequent, aucun interet n'est du pour cette periode,aux motifs suivants :

« 5.3. L'actualite et l'efficacite du titre executoire - le taux desinterets

Le jugement du 7 juillet 2005 fixe le prejudice de la demanderesse à lasomme de 1.852.258,10 euros en principal et `dit qu'il y a lieud'augmenter cette somme d'un interet compensatoire aux taux des depots àterme à douze mois de plus de vingt millions de francs belges' pratiquesen Belgique et publies par Belgo Stat, à partir du 1er janvier 1981jusqu'à ce jour, et d'un interet moratoire au taux legal belge à partirdu present jugement jusqu'au paiement du solde.

L'arret du 20 mars 2008 reforme ce jugement et dit qu'à partir du

22 novembre 2004, les interets echus sur le montant de la condamnationproduisent des interets aux taux determines dans le jugement du 7 juillet2005, à condition qu'il s'agisse d'interets dus au moins pour une anneeentiere.

Les interets compensatoires constituent une indemnite complementairedestinee à compenser le prejudice ne de l'erosion monetaire et du retardde l'indemnisation. Puisque les interets compensatoires constituent uneindemnite, il appartient au juge du fond d'evaluer cette indemnite,c'est-à-dire de determiner tant le point de depart de ces interets queleur taux.

Il appartient donc au juge du fond de determiner le taux applicable. Asupposer que le juge du fond ait omis de le faire, les interets ne sontpas executables.

La meme solution s'impose dans l'hypothese ou le juge du fond determine letaux des interets compensatoires et que la reference permettant de fixerle taux choisi par le juge vient à disparaitre. En effet, dans ce cas, ils'avere impossible de calculer le montant des interets pour la periodeposterieure à la disparition de la reference permettant de fixer le tauxet, hormis l'exercice d'un recours ordinaire, aucune juridiction n'a lepouvoir de remplacer le taux defaillant par un autre taux. Compte tenu dela nature des interets compensatoires, le taux legal n'a aucune vocationà s'appliquer à titre suppletif.

Une obligation contractuelle qu'il devient impossible d'executer en raisonde la disparition de son objet est frappee de caducite et s'eteint.

L'impossibilite d'execution en nature constitue le fondement de lacaducite de l'obligation par disparition de son objet et l'impossibilited'execution en nature est invoquee notamment en droit judiciaire pourcaracteriser des hypotheses dans lesquelles un titre executoire, dont lavalidite n'est pas contestee, devient impossible à executer.

Il n'appartient pas au juge des saisies de se substituer au juge competentpour modifier indirectement le montant ou les modalites d'une condamnationreposant sur un titre qui est, jusqu'à eventuelle reformation,modification ou retractation par le juge du fond competent, revetu del'autorite de la chose jugee.

En l'espece, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a alloue desinterets compensatoires à la demanderesse et en a determine le point dedepart et le taux applicable.

Le taux des interets compensatoires a ete defini tres precisement par lejugement du 7 juillet 2005 puisqu'il s'agit du taux des `depots à termeà douze mois de plus de vingt millions de francs belges' pratique enBelgique et publie par Belgo Stat.

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg s'est donc refere à [un taux]tout à fait particulier et parfaitement identifie. Du reste,l'utilisation des guillemets par le tribunal confirme, si besoin en etait,son intention de voir appliquer exclusivement ce taux specifique.

En degre d'appel, la cour d'appel de Luxembourg a approuve l'applicationde ce taux pour le calcul des interets compensatoires et a donc confirmele jugement du 7 juillet 2005 sur ce point.

Le taux des `depots à terme à douze mois de plus de vingt millions defrancs belges' a ete regulierement publie par Belgo Stat à partir du moisde janvier 1980 mais a cesse d'etre publie au-delà du mois d'octobre1993. Il a donc completement disparu à compter du 1er novembre 1993.

Pour ce qui concerne les interets dus pour la periode s'etendant du

1er novembre 1993 au 7 juillet 2005, il est impossible d'executer lesdecisions des 7 juillet 2005 et 20 mars 2008.

Lorsqu'une partie est condamnee à payer des interets compensatoires à untaux particulier, le fait que ce taux n'est plus determinable à dater du

1er novembre 1993 a comme consequence qu'aucun interet n'est du pour cetteperiode.

Le juge du fond n'a pas prevu un taux de substitution pour le cas ou letaux de depot à terme à douze mois de plus de vingt millions de francsbelges ne serait plus publie par Belgo Stat. Le juge des saisies,actuellement la cour d'appel en tant que juge d'appel du juge des saisies,ne peut en aucun cas substituer un autre taux à celui qui fait l'objet dela condamnation.

Des lors que les decisions luxembourgeoises se referent à un tauxd'interet tout à fait particulier, le juge des saisies belge est lie parces decisions et ne pourrait, sous couvert interpretation de cesdecisions, les reformer en substituant un autre taux d'interets au tauxfixe specifiquement par ces decisions.

En decidant qu'il y avait lieu de remplacer le taux d'interet specifie aujugement luxembourgeois, le jugement du premier juge meconnait l'autoritede chose jugee qui s'attache aux decisions luxembourgeoises et commet unexces de pouvoir. Ce jugement doit etre reforme dans la mesure ou ilremplace le taux specifie au jugement par `le taux du marche'.

En vertu des titres executes, aucun interet n'est du par les [defendeurs]pour la periode s'etendant du 1er novembre 1993 au 7 juillet 2005 ».

Griefs

En vertu de l'article 1395 du Code judiciaire, le juge des saisies connaitdes demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voiesd'execution. Par application de l'article 1396 de ce code, sans prejudicedes voies de nullite prevues par la loi, le juge des saisies veille aurespect des dispositions en matiere de saisies conservatoires et de voiesd'execution.

L'article 1489 du meme code dispose que le juge des saisies est seulcompetent pour vider les contestations sur la regularite de la procedurede saisie conservatoire. L'ordonnance du juge des saisies ne porte pasprejudice au principal.

L'article 1494 du Code judiciaire dispose qu'il ne sera procede à aucunesaisie-execution mobiliere ou immobiliere qu'en vertu d'un titreexecutoire et pour des choses liquides et certaines.

En cas de difficultes d'execution, toute partie interessee peut sepourvoir devant le juge des saisies sur la base de l'article 1498 du Codejudiciaire, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effetsuspensif.

Le caractere certain et liquide d'une creance n'implique point que letitre executoire mentionne expressement le montant du. Il suffit qu'ilfournisse par lui-meme tous les elements necessaires pour fixer le contenude la creance, cause de la saisie. Le caractere certain et liquide de lacreance ne saurait donc pas etre conteste si le titre executoire formuleles principes dont se deduisent, de maniere certaine, l'existence et lemontant de la creance.

Lorsqu'une difficulte d'interpretation du titre executoire devient pour lapartie condamnee l'occasion de faire obstacle à l'execution de ce titre,il appartient au juge des saisies d'intervenir pour constater que, malgrel'absence de telle ou telle mention, le titre est parfaitement clair pourpermettre l'execution immediate.

Lorsque le montant du peut etre deduit de maniere certaine du jugement, lejuge des saisies qui refuse l'execution d'une condamnation claire dans cejugement, sous le pretexte que celui-ci n'est pas suffisamment precis,viole l'autorite de chose jugee attachee à ce jugement (articles 23 à 27du Code judiciaire, 1351 du Code civil luxembourgeois et principe generaldu droit luxembourgeois relatif à l'autorite de la chose jugee) ainsi queles articles 33 et 36 du reglement CE nDEG 44/2001 du Conseil du 22decembre 2000 concernant la competence judiciaire, la reconnaissance etl'execution des decisions en matiere civile et commerciale, imposant lareconnaissance des decisions rendues dans un Etat membre et s'opposant àla revision au fond de la decision etrangere.

De meme, les articles 33, 36, 38 et 44 du reglement CE nDEG 44/2001 duConseil du 22 decembre 2000 s'opposent à ce que le juge des saisiesmodifie la decision etrangere.

Par jugement du 7 juillet 2005, le tribunal d'arrondissement de Luxembourga condamne les [defendeurs] au paiement de la somme de 1.852.258,10 eurosen principal. Le tribunal a « dit qu'il y a lieu d'augmenter cette sommed'un interet compensatoire aux taux des `depots à terme à douze mois deplus de vingt millions de francs belges' pratiques en Belgique et publiespar Belgo Stat, à partir du 1er janvier 1988 jusqu'à ce jour, et d'uninteret moratoire au taux legal belge à partir du present jugementjusqu'au paiement du solde ».

Par arret du 20 mars 2008, la cour d'appel de Luxembourg a confirme lejugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg sur ce point. La courd'appel a constate que, concernant la demande formulee par la demanderesseen paiement d'interets compensatoires au taux du marche sur le montant duprejudice alloue à partir du 15 decembre 1981 jusqu'à solde, lespremiers juges ont, declarant faire application de leur pouvoir souverainquant au taux et au point de depart, alloue les interets compensatoiresaux taux des depots à terme à douze mois de plus de vingt millions defrancs belges pratiques en Belgique et publies par Belgo Stat sur la sommede 74.719.907 francs (1.852.258,10 euros) jusqu'au jour du jugement, etles interets moratoires au taux legal belge à partir du jugement jusqu'au[paiement du] solde.

Pour ce qui concerne la critique du « taux de marche » revendique par lademanderesse, selon laquelle cette derniere ne preciserait pas de quelmarche il s'agit, la cour d'appel partage l'avis de la demanderesse. Lacour d'appel considere des lors qu'en cas de recuperation de l'actifperdu, la demanderesse aurait pu s'adonner à des placements en banque oumeme à des investissements plus fructueux, de sorte que la reference àun taux d'interet du marche, telle que retenue par le premier juge,correspond parfaitement à la realite de la situation.

Il apparait de ces considerations que la cour d'appel de Luxembourg aestime que le taux d'interet applicable en l'espece etait le taux dumarche, et plus particulierement, le taux des depots à terme à douzemois de plus de vingt millions de francs belges pratique en Belgique etpublie par Belgo Stat. Ce taux etait manifestement le taux precise par lademanderesse dans les conclusions de synthese qu'elle a deposees augreffe de la cour de Luxembourg le 8 mai 2006 (et egalement deposees dansle cadre de la presente procedure).

Le simple fait que ce taux des depots à terme à douze mois de plus devingt millions de francs belges a cesse d'etre publie par Belgo Statau-delà du mois d'octobre 1993 n'implique pas que ce taux du marche adisparu et qu'à partir du mois d'octobre 1993, les investissements deplus de vingt millions de francs belges ont cesse de produire desinterets. Comme le soutenait la demanderesse dans ses conclusionsadditionnelles et de synthese, toute la question est de savoir quels sontles taux d'interet pour les depots à terme. La demanderesse precisait que« les statistiques publiees par Belgo Stat permettent sans difficulte dedeterminer le taux des interets pour les depots de plus de vingt millionsde francs pendant toute la periode. En effet, si à partir d'un certainmoment les montants des depots n'ont plus ete indiques, cela signifie quedes taux de cet ordre de grandeur ont meme ete accordes pour des depotsinferieurs à vingt millions de francs et pour des durees moins longuesqu'une annee, de sorte que le taux d'interets pour des depots de cet ordrede grandeur et pour cette duree etaient au minimum ceux figurant dans cesstatistiques ».

En decidant de maniere implicite mais certaine que l'intention de la courd'appel de Luxembourg, en approuvant l'application du taux determine parle premier juge, etait de voir appliquer exclusivement les taux des depotsà terme à douze mois de plus de vingt millions de francs belgespratiques en Belgique et publies par Belgo Stat, et non de faireapplication du taux du marche applicable à ces depots, l'arret attaqueconfere à l'arret de la cour d'appel de Luxembourg du 20 mars 2008 uneinterpretation inconciliable avec ses termes et viole, par voie deconsequence, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

En decidant en outre que, puisque le taux des interets des depots à termeà douze mois de plus de vingt millions de francs belges a cesse d'etrepublie par Belgo Stat au-delà du mois d'octobre 1993, aucun interet n'estdu à partir du 1er novembre 1993 (et jusqu'au 7 juillet 2005), l'arretattaque modifie la decision du juge du fond, excede des lors les limitesde son pouvoir et viole toutes les dispositions legales visees au moyen,à l'exception des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 33, 36, 38 et 44 du reglement CE nDEG 44/2001 du Conseil du 22decembre 2000 concernant la competence judiciaire, la reconnaissance etl'execution des decisions en matiere civile et commerciale ;

- articles 23 à 27, 1395, 1396, 1489, 1494 et 1498 du Code judiciaire ;

- article 1351 du Code civil luxembourgeois ;

- principe general du droit luxembourgeois relatif à l'autorite de lachose jugee.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque dit qu'à ce stade de la procedure, seuls les interetsechus à la date du 22 novembre 2004 peuvent etre capitalises, àl'exclusion des interets echus posterieurement, etant entendu qu'aucuninteret n'est du pour la periode du 1er novembre 1993 au 7 juillet 2005,aux motifs suivants :

« 5.4. La capitalisation des interets

5.4.1. L'article 1154 du Code civil dispose que les interets echus descapitaux peuvent produire des interets, ou par une sommation judiciaire,ou par une convention speciale, pourvu que, soit dans la sommation, soitdans la convention, il s'agisse d'interets dus au moins pour une anneeentiere.

Cette disposition est d'ordre public. La jurisprudence belge n'admet pasl'anatocisme anticipe. La capitalisation ne peut avoir pour objet que desinterets dejà echus et dus au moment ou la sommation est faite.

En vertu de l'article 1154 du Code civil, les interets ne produisentinteret qu'à partir du moment ou leur capitalisation est stipulee par uneconvention speciale ou demandee par une sommation judiciaire ; en outre,la convention ou la sommation ne peut avoir d'effet que s'il s'agitd'interets dejà echus, dus au moins pour une annee entiere. Les interetsproduits par les interets ne portent à leur tour interet que si laconvention ou la sommation est renouvelee et concerne les nouveauxinterets echus, dus au moins pour une annee entiere.

Il s'en deduit qu'en droit belge, une sommation-anatocisme a uniquementpour effet de capitaliser les interets dejà echus à condition qu'ilsoient dus pour une annee au moins. Si le creancier souhaite capitaliserles interets echus posterieurement à cette premiere sommation, il devraimperativement proceder à une nouvelle sommation et ainsi de suite.

En ce qui concerne la capitalisation des interets, la cour d'appel deLuxembourg a declare expressement faire application de l'article 1154 duCode civil belge.

Il s'en deduit qu'en vertu du droit belge les interets echus à la date du22 novembre 2004 peuvent etre capitalises, etant entendu que, pour laperiode du 1er novembre 1993 au 7 juillet 2005, aucun interet n'est du,comme expose ci-dessus.

Sous reserve de la legalite de l'arret du 14 decembre 2012 et de son effetretroactif, il n'y a donc lieu de proceder qu'à une seule capitalisationd'interets, à la date du 22 novembre 2004.

Dans son decompte la demanderesse capitalise les interets à neuf reprisesaux dates suivantes : 22 novembre 2004, 1er janvier 2005, 7 juillet 2005,1er janvier 2006, 1er janvier 2007, 1er janvier 2008, 1er janvier 2009,

1er janvier 2010 et 1er janvier 2011. Ce calcul ne respecte meme pas ladecision du 14 decembre 2012.

Ce calcul est donc certes errone.

Il s'ensuit qu'au stade actuel - et sous reserve de la legalite en droitbelge et avec effet retroactif de l'arret du 14 decembre 2012 -, seuls lesinterets echus à la date du 22 novembre 2004 peuvent etre capitalises(etant entendu qu'aucun interet n'est du pour la periode du 1er novembre1993 au 7 juillet 2005).

5.4.2. L'arret de la cour d'appel de Luxembourg du 20 mars 2008 autorisela demanderesse à proceder à une capitalisation à la date du

22 novembre 2004.

La demanderesse pratique d'autres capitalisations.

Par un arret du 13 decembre 2012, la cour d'appel de Luxembourg a statuesur une demande en interpretation et a decide notamment `qu'à partir du22 novembre 2004 et chaque annee subsequente à la date du 22 novembre,les interets sont à ajouter au capital de la creance de la demanderesseet produisent de nouveau des interets'.

La cour [d'appel] constate que, sous la forme d'une interpretation ourectification de l'arret du 20 mars 2008, la cour [d'appel] de Luxembourga ajoute, dans son arret du 13 decembre 2012, une nouvelle condamnation àcelles qui font l'objet de la condamnation dans l'arret du 20 mars 2008.

En vertu du droit belge, il est impossible que la cour [d'appel], saisied'une demande en interpretation ou en rectification, puisse ajouter unenouvelle condamnation à celles qui ont dejà ete prononcees.

En vertu de l'article 793 du Code judiciaire, le juge qui a rendu unedecision obscure ou ambigue peut l'interpreter sans cependant etendre,restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacres. L'article 794 dumeme code precise que le juge peut rectifier les erreurs materielles ou decalcul qui seraient contenues dans une decision par lui rendue, sanscependant que puissent etre etendus, restreints ou modifies les droitsqu'elle a consacres.

En vertu de notre code judiciaire, le juge saisi d'une demande enrectification est tenu d'examiner s'il y a lieu de rectifier la decisionet si la rectification demandee ne modifie, ne restreint ou n'etend lesdroits consacres par cette decision.

Une decision qui meconnait ce principe de l'organisation judiciaire et deslors touchant à l'ordre public parait illicite.

Il y a lieu de permettre aux parties de faire valoir leurs moyens etarguments concernant l'eventuelle illegalite - vue sous l'angle du droitbelge - de la decision du 14 decembre 2012 et des consequences d'uneillegalite eventuelle.

Dans cette optique, il y a lieu de reserver à statuer sur la demandeconcernant la capitalisation des interets autre que la capitalisation àla date du 22 novembre 2004 ».

Griefs

En vertu de l'article 1395 du Code judiciaire, le juge des saisies connaitdes demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voiesd'execution.

L'article 1489 de ce code dispose que le juge des saisies est seulcompetent pour vider les contestations sur la regularite de la procedurede saisie conservatoire. L'ordonnance du juge des saisies ne porte pasprejudice au principal.

En cas de difficultes d'execution, toute partie interessee peut sepourvoir devant le juge des saisies sur la base de l'article 1498 du Codejudiciaire, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effetsuspensif.

Il suit de ces dispositions que le juge des saisies, saisi d'une demandequi a trait aux voies d'execution, apprecie la legalite et la regularitede l'execution. Il est sans competence pour statuer sur la cause elle-memeet ne peut pas apprecier la legalite du titre executoire.

De meme, les articles 33, 36, 38 et 44 du reglement CE nDEG 44/2001 duConseil du 22 decembre 2000 concernant la competence judiciaire, lareconnaissance et l'execution des decisions en matiere civile etcommerciale s'opposent à ce que le juge des saisies revise au fond ladecision etrangere.

Dans son arret du 20 mars 2008, la cour d'appel de Luxembourg avait decidequ'à partir du 22 novembre 2004, les interets echus sur le montant de lacondamnation produiraient des interets au taux determine par le jugementdu

7 juillet 2005, à condition qu'il s'agisse d'interets dus au moins pourune annee entiere, aux motifs que, des lors que les interets sur lesinterets echus ne sauraient etre alloues pour une periode anterieure à laremise au greffe des conclusions par lesquelles ces interets sont demandespour la premiere fois, la demanderesse ne peut pretendre à l'applicationde l'article 1154 du Code civil qu'à partir du 22 novembre 2004.

Dans son arret interpretatif du 13 decembre 2012, la cour d'appel deLuxembourg a dit, quant au dispositif de l'arret du 20 mars 2008 ayantdecrete qu'à partir du 22 novembre 2004, les interets echus sur lemontant de la condamnation produiront des interets au taux determine dansle jugement du

7 juillet 2005, à condition qu'il s'agisse d'interets dus au moins pourune annee entiere, qu'à partir du 22 novembre 2004 et chaque anneesubsequente à la date du 22 novembre, les interets sont à ajouter aucapital de la creance de la demanderesse et produisent de nouveau desinterets.

En decidant que la cour d'appel de Luxembourg a ajoute, dans son arret du13 decembre 2012, sous la forme d'une interpretation ou rectification del'arret du 20 mars 2008, une condamnation supplementaire à celles qui ontete prononcees par l'arret du 20 mars 2008, l'arret attaque confere àl'arret du 20 mars 2008 de la cour d'appel de Luxembourg (interprete parla cour d'appel de Luxembourg dans son arret du 13 decembre 2012) uneinterpretation inconciliable avec ses termes et viole donc la foi due àcet arret (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Cefaisant, l'arret attaque viole egalement l'autorite de la chose jugeeattachee à l'arret de la cour d'appel de Luxembourg du 20 mars 2008, telqu'il est interprete par la meme cour d'appel dans son arret du 13decembre 2012 (violation des articles 23 à 27 du Code judiciaire, 1351 duCode civil luxembourgeois et du principe general du droit luxembourgeoisrelatif à l'autorite de la chose jugee ainsi que des articles 33 et 36 dureglement CE nDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000 concernant lacompetence judiciaire, la reconnaissance et l'execution des decisions enmatiere civile et commerciale, imposant la reconnaissance des decisionsrendues dans un Etat membre et s'opposant à la revision au fond de ladecision etrangere).

En decidant en outre qu'il lui appartient de controler la legalite de ladecision du juge du fond, et plus precisement la legalite des arrets de lacour d'appel de Luxembourg du 20 mars 2008 et du 13 decembre 2012,l'arret attaque excede les limites de son pouvoir et viole les articles1395, 1489, 1498 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, 33, 36,38 et 44 du reglement CE nDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000concernant la competence judiciaire, la reconnaissance et l'execution desdecisions en matiere civile et commerciale.

Quatrieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1208, 1220, 1254, 1382,1383, 1984, 1989, 1991 et 1992 du Code civil ;

- articles 1395, 1489 et 1498 du Code judiciaire ;

- article 62 des lois coordonnees sur les societes commerciales, tel qu'iletait en vigueur avant sa modification par la loi du 18 juillet 1991 ;

- article 451 du Code de commerce ;

- article 23 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque dit que les paiements effectues par CLC et Sonages doiventetre imputes à la date du paiement, prioritairement sur les interets duspar ces parties et pour le surplus sur le montant du en principal, que lemontant maximal qui pourrait etre reclame par la demanderesse à [ladefenderesse et au troisieme defendeur] à la date du 31 decembre 2012s'eleve pour chacun d'eux à la somme de 1.641.578,63 euros (sous reservedu sort qui sera reserve à la partie de la cause pour laquelle lareouverture des debats est ordonnee) et condamne la demanderesse à payer[au deuxieme defendeur] la somme de 76.225,80 euros majoree des interetsmoratoires à dater du depot des conclusions le 26 septembre 2011 jusqu'aucomplet paiement, aux motifs suivants :

« 5.5. L'imputation des paiements perc,us par la demanderesse

5.5.1. La demanderesse a perc,u un paiement de CLC ainsi qu'un paiementde Sonages.

La demanderesse s'est egalement appropriee les fonds qui avaient etecantonnes par [le deuxieme defendeur].

5.5.2. L'article 1244, alinea 1er, du Code civil dispose que le debiteurne peut point forcer le creancier à recevoir en partie le paiement d'unedette meme divisible.

En cas de paiement partiel, l'imputation de ce paiement est regienotamment par l'article 1254 du Code civil, lequel est redige comme suit :`le debiteur d'une dette qui porte interets ou produit des arrerages nepeut point, sans le consentement du creancier, imputer le paiement qu'ilfait sur le capital par preference aux arrerages ou interets : le paiementfait sur le capital et les interets, mais qui n'est point integral,s'impute d'abord sur les interets'.

Le paiement partiel d'une dette portant interets s'impute doncimmediatement mais par priorite sur les interets et, pour le surplus, surle capital. Cette regle de l'imputation prioritaire sur les interetss'applique egalement aux interets compensatoires en matiere deresponsabilite contractuelle.

La demanderesse soutient que, si un codebiteur in solidum effectue unpaiement partiel, l'imputation de ce paiement serait retardee jusqu'à ceque le creancier ait perc,u le paiement integral de sa creance. Lescodebiteurs in solidum du debiteur qui paie ne seraient donc pas autorisesà se prevaloir du paiement partiel et resteraient tenus de payer latotalite de la creance.

Cette these viole l'article 1254 du Code civil. Il ne resulte nullement decette disposition que l'imputation devrait etre retardee jusqu'au momentou le creancier aura ete totalement desinteresse.

L'imputation du paiement partiel est immediate et le creancier ne peutpoursuivre l'execution de sa creance contre les differents debiteurs insolidum que sous deduction du paiement partiel qu'il a rec,u. Un paiementtotal ou partiel par un des debiteurs eteint jusqu'à due concurrence lacreance à l'egard des autres. Le paiement total de la dette due par uncodebiteur n'eteint pas necessairement la dette en totalite à l'egard desautres, puisque l'etendue de l'obligation peut etre differente selon lesdebiteurs dans le cas de l'obligation in solidum.

Le creancier dispose d'un droit d'election. Il peut s'adresser à celuides debiteurs de son choix et lui reclamer la reparation integrale de sondommage sans que celui-ci puisse lui opposer le benefice de division,notamment en invoquant le fait qu'il y a des codebiteurs.

Si le debiteur poursuivi indemnise totalement le creancier, les autrescodebiteurs seront liberes à l'egard du creancier. Si, par contre, ledebiteur elu fait defaut (ou n'indemnise que partiellement le creancier),celui-ci pourra s'adresser à n'importe lequel des autres codebiteurs,voire à plusieurs d'entre eux, pour reclamer le tout (ou le solde de sacreance).

Seul un paiement integral de la creance de la demanderesse aura pour effetde liberer integralement tous les codebiteurs in solidum. En revanche, ilest certain que, si le creancier perc,oit un paiement partiel, il ne peutreclamer que le complement au codebiteur in solidum. Le paiement partiels'impute immediatement, sans attendre un paiement integral de la creance.Le creancier ne saurait evidemment cumuler plusieurs fois la satisfactionà laquelle il a droit.

Le deces d'un debiteur in solidum entraine la division de sa dette entreses heritiers.

5.5.3. En l'espece, [les defendeurs] sont les heritiers de feu R. B.,chacun jusqu'à concurrence d'un tiers.

R. B. a ete reconnu codebiteur in solidum à l'egard de la demanderesse etetait donc tenu à ce titre au paiement de la dette totale.

Par l'effet de la division de la dette, chacun des [defendeurs] n'est tenuquant à lui, au titre de l'obligation à la dette, que jusqu'àconcurrence d'un tiers de la dette totale.

Chacun des [defendeurs] n'est donc redevable envers la demanderesse qued'un tiers de la somme en principal de 1.852.258,10 euros, soit 617.419,37euros, majoree des interets.

La demanderesse a perc,u un paiement de 770.393,29 euros de la societe CLCle 5 octobre 2009 et un paiement de 534.602,23 euros de la societe Sonagesle 18 novembre 2010. Ces deux paiements constituent des paiements partielsd'une dette portant interet et doivent par consequent etre imputesconformement à l'article 1154 du Code civil.

Les societes CLC et Sonages sont entrees en situation de concours,respectivement lors de sa mise sous gestion controlee pour la premiere etde sa declaration de faillite pour la seconde. CLC a ete placee sousgestion controlee le 12 mai 1982 et Sonages a ete declaree en faillite le21 mai 1985.

La naissance de ces situations de concours a eu pour effet qu'à leuregard, le cours des interets s'est interrompu. Tant le jugement du 5juillet 2005 que l'arret du 20 mars 2008 confirment logiquement que cesdeux societes ne sont redevables des interets que pour la periodeanterieure à leur entree en situation de concours. Le montant de la dettede CLC et Sonages a donc ete fige par l'effet de leur entree en situationde concours.

L'imputation des paiements partiels effectues par ces societes doit donctenir compte du fait que ces societes ne sont pas tenues de payer desinterets au-delà de leur entree en situation de concours.

Les dettes des codebiteurs se composent en realite de trois types demontants.

Tout d'abord, les codebiteurs sont tenus de payer un montant en principal,fixe par les decisions luxembourgeoises à la somme de 1.852.258,10 euros.Ce montant est identique pour chaque codebiteur.

Ce montant en principal a produit des interets mais il faut distinguerdeux categories d'interets, à savoir les interets capitalises et lesinterets non capitalises.

La demanderesse a obtenu une capitalisation des interets à la date du 22novembre 2004. Ceci signifie qu'à partir du 22 novembre 2004, tous lesinterets echus à cette date ont commence à produire eux-memes desinterets au meme taux que le capital.

Cette capitalisation ne concerne pas CLC et Sonages puisque ces deuxsocietes ne peuvent pas etre tenues de payer des interets nes au-delà deleur entree en concours.

Outre le capital des interets capitalises, la dette des codebiteurscomprend aussi les interets non capitalises. Ainsi, puisque tous lesinterets echus à la date du 22 novembre 2004 ont ete capitalises,constituent des interets non capitalises, les interets produits par lecapital et par les interets capitalises au-delà du 22 novembre 2004.

Les paiements perc,us par la demanderesse doivent etre imputes en tenantcompte de la maniere dont la dette des codebiteurs est ainsi structuree.

CLC a paye une somme de 770.393,29 euros à la demanderesse le

5 novembre 2009.

Par application des regles relatives à l'imputation des paiements, cettesomme doit etre imputee par priorite sur les interets dus par CLC et lesurplus doit etre impute sur le capital.

Les interets dus par CLC, arretes à la date du 12 mai 1982, s'elevaientà la somme de 355.299,36 euros.

Le paiement de CLC a donc ete impute par priorite sur ces interets et apermis de payer la totalite des interets.

Le solde du montant à imputer s'elevait à 770.393,29 euros - 355.297,36euros = 415.095,93 euros. Ce solde n'a pu etre impute que sur le capital.

CLC n'etait tenue qu'au paiement du capital et des interets jusqu'au

12 mai 1982. Dans la mesure ou les interets ont ete integralement payespar le paiement de CLC, le solde du montant paye ne peut etre impute quesur le capital, seul autre montant dont CLC est redevable. Apres ceversement, le capital s'elevait donc à la somme de 1.852.258,10 euros -415.095,93 euros = 1.435.162,17 euros.

Ce versement de CLC a profite à tous les codebiteurs in solidum et les aliberes jusqu'à due concurrence.

Sonages a paye ensuite une somme de 534.602,23 euros le 18 novembre 2010.

Les interets dus par Sonages, arretes à la date du 21 mai 1985,s'elevaient à la somme de 956.767,43 euros.

CLC ayant paye l'integralite des interets qui etaient dus jusqu'au

12 mai 1982, les interets dus par Sonages ne s'elevaient plus qu'à lasomme de 956.767,43 euros - 355.297,36 euros = 601.470,07 euros.

Le paiement de Sonages devait s'imputer tout d'abord sur les interets duspar celle-ci. Suite au versement de Sonages, le montant des interets dusà la date du 21 mai 1985 s'est eleve à la somme de 601.470,07 euros -543.602,23 euros = 66.867,84 euros.

Chacun des heritiers de R. B. n'etait tenu qu'au paiement d'un tiers de ladette totale.

Les paiements de CLC et de Sonages ont eu pour effet de faire diminuer ladette totale des codebiteurs et, par voie de consequence, ont egalemententraine la diminution de la dette de chacun des heritiers de R. B.,proportionnellement à leur quote-part dans la dette totale.

Ainsi, si le paiement de CLC a ete impute jusqu'à concurrence de415.095,93 euros sur le capital, le faisant ainsi passer de 1.852.258,10euros à 1.437.162,17 euros, ce paiement a produit proportionnellement lememe effet au niveau de la dette individuelle des heritiers de R. B., desorte que le montant du en capital par chacun des heritiers est passe de617.419,37 euros à 479.054,06 euros.

Les paiements de CLC et de Sonages imputables sur les interets ontentraine la diminution des interets dus par les autres codebiteurs.

Puisque les interets qui ont ete payes par CLC et Sonages faisaient partiedes interets qui ont ete capitalises le 20 novembre 2004, ces paiementsont eu pour consequence que les interets ont cesse de produire desinterets.

Les paiements de CLC et de Sonages doivent etre imputes immediatement, àla date du paiement (article 1254 du Code civil).

Le jugement attaque refuse à tort de proceder à une imputation despaiements de CLC et de Sonages.

L'imputation de paiements totalisant plus de 1,2 millions d'euros ne peutpas etre suspendue. Si la demanderesse voulait obtenir un paiement uniqueet complet, il lui appartenait de refuser les paiements partiels offertspar CLC et Sonages, mais elle ne peut pas tirer profit de la situation,d'une part, en jouissant des capitaux perc,us et, d'autre part, enrefusant toute imputation de ces paiements.

Il s'ensuit que la somme maximale qui pourrait etre reclamee par lademanderesse à [la defenderesse et au troisieme defendeur] à la date du

31 decembre 2012 s'eleve pour chacun d'eux à la somme de 1.617.692,73euros.

Cette somme doit cependant etre majoree des frais de procedure auxquelsles heritiers de R. B. ont ete condamnes. La demanderesse evalue ces fraisà la somme de 71.657,69 euros, soit 23.885,90 euros parheritier-codebiteur.

Il en resulte que la somme maximale qui pourrait etre reclamee par lademanderesse à [ces defendeurs] à la date du 31 decembre 2012 s'elevepour chacun d'eux à 1.641.578,63 euros.

[Le deuxieme defendeur] avait quant à lui cantonne une somme de1.615.427,96 euros en date du 22 mars 2010.

La demanderesse s'est approprie sans aucune formalite les interetsproduits par les fonds cantonnes. Le 13 mai 2011, la Caisse des depots etconsignations a verse à l'huissier L. une somme de 1.631.298,86 euros,somme que l'huissier L. a integralement reversee à la demanderesse.

Ainsi les interets produits par les fonds cantonnes, soit la somme de15.870,90 euros, ont ete verses à la demanderesse.

A la date du 22 mars 2010, la somme due par [ce defendeur] s'elevait à1.515.316,26 euros, auxquels il y a lieu d'ajouter une somme de 23.885,90euros à titre de frais de procedure, soit une somme totale de1.539.202,16 euros.

Il y a donc lieu de condamner la demanderesse à restituer [au deuxiemedefendeur] une somme de 1.615.427,96 euros - 1.539.202,16 euros =76.225,80 euros. [Ce defendeur] demande des interets moratoires dont il nefixe pas la date de depart. Ces interets prennent donc cours à dater dudepot des conclusions portant cette demande (le 26 septembre 2011) ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 1395 du Code judiciaire, le juge des saisies connaitdes demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voiesd'execution.

L'article 1489 de ce code dispose que le juge des saisies est seulcompetent pour vider les contestations sur la regularite de la procedurede saisie conservatoire. L'ordonnance du juge des saisies ne porte pasprejudice au principal.

En cas de difficultes d'execution, toute partie interessee peut sepourvoir devant le juge des saisies sur la base de l'article 1498 du Codejudiciaire, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effetsuspensif.

Lorsqu'un dommage a ete cause par les fautes concurrentes de plusieurspersonnes, chacune d'elles est tenue, envers la victime, qui n'a pascommis de faute, à la reparation integrale du dommage (articles 1142,1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382, 1383 et, pour autant que de besoin,1984, 1989, 1991, 1992 du Code civil et 62 des lois coordonnees sur lessocietes commerciales). Dans leur rapport avec le creancier, chacuned'elles est toujours tenue pour le tout. Le creancier peut poursuivre l'unou plusieurs des debiteurs pour le tout selon ce qu'il estime opportun,cumulativement ou successivement.

A la difference de l'obligation solidaire, l'obligation in solidumimplique que chaque debiteur doit, non pas ce que doit un autre debiteurcondamne à indemniser le meme prejudice, mais une chose identique àcelle à laquelle celui-ci est tenu. Le debiteur qui paye la totalite ouune partie de sa dette paie sa propre dette et non la dette d'un autredebiteur.

Il s'ensuit que chacun des debiteurs in solidum peut opposer auxcreanciers les exceptions qui caracterisent sa propre dette, telle qu'elleresulte de l'institution dont elle procede. Les autres debiteurs nepeuvent pas opposer les exceptions qui sont purement personnelles àquelques-uns des autres debiteurs (article 1208 du Code civil ainsi quedispositions susmentionnees contenant le principe de l'obligation insolidum).

En vertu de l'article 1254 du Code civil, le debiteur d'une dette quiporte interet ou produit des arrerages ne peut point, sans le consentementdu creancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par preferenceaux arrerages ou interets ; le paiement fait sur le capital et interets,mais qui n'est point integral, s'impute d'abord sur les interets.

En vertu tant de l'article 451 du Code de commerce (tel qu'il etait envigueur avant la loi du 8 aout 1997 sur les faillites) que de l'article 23de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites, le cours des interets de toutecreance non garantie par un privilege special, par un nantissement ou parune hypotheque est arrete à compter du jugement declaratif de lafaillite, à l'egard de la masse seulement. Il s'ensuit que les interetsmoratoires sur une creance non privilegiee continuent à courir apres lejugement declaratif de la faillite à l'egard du debiteur. Les creancierspeuvent actionner le debiteur apres la cloture de la faillite pour lesinterets echus apres le jugement declaratif de faillite.

Il suit des dispositions precitees que, bien que, lorsque le cours desinterets est arrete à l'egard d'un autre debiteur tenu in solidum, lepaiement fait par cet autre debiteur soit impute d'abord sur les interetset ensuite sur le capital du par ce debiteur, les autres debiteurs àl'egard desquels le cours des interets n'est pas arrete restent tenus pourle tout (sans que ce creancier puisse reclamer plus que la totalite dudommage) et ne pourront pas profiter de cette interruption du cours desinterets et de l'imputation du paiement sur le capital qui en est laconsequence.

L'arret attaque constate que les societes CLC et Sonages sont entrees ensituation de concours, respectivement lors de la mise sous gestioncontrolee de CLC le 12 mai 1982 et de la declaration de faillite deSonages le 21 mai 1985, que la naissance de ces situations de concours aeu pour effet qu'à leur egard, le cours des interets s'est interrompu etque le montant de la dette de CLC et Sonages a donc ete fige par l'effetde leur entree en situation de concours.

L'arret attaque constate encore que CLC a paye à la demanderesse unesomme de 770.393,29 euros le 5 octobre 2009 et que Sonages a paye unesomme de 534.602,23 euros le 18 novembre 2010.

Il decide que ces paiements doivent par priorite etre imputes sur lesinterets dus par ces debiteurs (dont le cours avait ete arrete à la datede la naissance des situations de concours) et que le solde doit etreimpute sur le capital, de sorte que ces versements profitent à tous lesdebiteurs in solidum et les liberent jusqu'à due concurrence. Il conclutque les paiements de CLC et de Sonages ont eu pour effet de faire diminuerla dette totale des codebiteurs et ont, par voie de consequence, egalemententraine la diminution de la dette de chacun des heritiers de R. B.,proportionnellement à leur quote-part dans la dette totale.

Les heritiers du debiteur B. profitent de la sorte de l'interruption ducours des interets à l'egard des debiteurs CLC et Sonages, l'interruptiondu cours des interets ayant eu pour effet que les paiements faits par CLCet Sonages ont pu etre imputes sur le capital, egalement à l'egard des[defendeurs].

En decidant que le cours des interets est definitivement interrompu àl'egard des debiteurs CLC et Sonages et que les [defendeurs] profitent despaiements faits par CLC et Sonages imputes prioritairement sur lesinterets et ensuite sur le capital - imputation qui etait la consequencedirecte de l'interruption du cours des interets -, l'arret attaquemeconnait les principes regissant les obligations in solidum et viole lesarticles 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1254, 1382, 1383 et, pourautant que de besoin, 1984, 1989, 1991, 1992 du Code civil et 62 des loiscoordonnees sur les societes commerciales, ainsi que les articles 451 duCode de commerce et 23 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites. Ainsi,la decision de la cour d'appel porte prejudice au principal, de sorte quela cour d'appel a excede les limites de son pouvoir (violation desarticles 1395, 1489 et 1498 du Code judiciaire).

Seconde branche

En vertu de l'article 1395 du Code judiciaire, le juge des saisies connaitdes demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voiesd'execution.

L'article 1489 du meme code dispose que le juge des saisies est seulcompetent pour vider les contestations sur la regularite de la procedurede saisie conservatoire. L'ordonnance du juge des saisies ne porte pasprejudice au principal.

En cas de difficultes d'execution, toute partie interessee peut sepourvoir devant le juge des saisies sur la base de l'article 1498 du Codejudiciaire, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effetsuspensif.

Lorsqu'un dommage a ete cause par les fautes concurrentes de plusieurspersonnes, chacune d'elles est tenue, envers la victime, qui n'a pascommis de faute, à la reparation integrale du dommage (articles 1142,1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382, 1383 et, pour autant que de besoin,1984, 1989, 1991, 1992 du Code civil et 62 des lois coordonnees sur lessocietes commerciales). Dans leur rapport avec le creancier, chacuned'elles est toujours tenue pout le tout. Le creancier peut poursuivre l'unou plusieurs des debiteurs pour le tout selon ce qu'il estime opportun,cumulativement ou successivement.

A la difference de l'obligation solidaire, l'obligation in solidumimplique que chaque debiteur doit, non pas ce que doit un autre debiteurcondamne à indemniser le meme prejudice, mais une chose identique àcelle à laquelle celui-ci est tenu. Le debiteur qui paie la totalite ouune partie de sa dette paie sa propre dette et non la dette d'un autredebiteur.

En cas de deces d'un des debiteurs, la dette est divisee entre lesheritiers, qui seront à leur tour tenus de leur part dans la dette totale(article 1220 du Code civil). Il s'ensuit que, lorsqu'un debiteur paie unepartie de la dette, ceci ne mene pas necessairement à la diminution de ladette des heritiers d'un autre debiteur. Aussi longtemps que le dommagen'est pas integralement repare, les heritiers de cet autre debiteurrestent tenus de leur part dans la dette totale et le creancier peutpoursuivre l'un ou l'autre des heritiers de ce debiteur pour l'entieretede sa part dans la dette totale. Il s'ensuit qu'une partie qui estresponsable jusqu'à concurrence d'un tiers de la totalite du dommage nepeut pas pretendre reduire son obligation de paiement aussi longtempsqu'il n'a pas paye un montant egal à ce tiers de la totalite de la dettede son predecesseur et que la victime n'a pas recupere l'integralite de sacreance.

Il apparait des constatations de l'arret attaque que :

- par arret de la cour d'appel de Luxembourg du 20 mars 2008, les partiesSonages, CLC et les [defendeurs] ont ete condamnes in solidum à payer àla demanderesse la somme en principal de 1.852.258,10 euros à majorer desinterets à partir du 1er janvier 1981 ;

- par l'effet de la division de la dette, chacun des [defendeurs] n'estredevable à la demanderesse que d'un tiers de la somme en principal, soit617.419,37 euros, à majorer des interets ;

- la demanderesse a perc,u un paiement de 770.393,29 euros de la societeCLC le 5 novembre 2009 et un paiement de 534.602,23 euros de la societeSonages le 28 novembre 2010.

La demanderesse ayant droit à une reparation integrale, les debiteursetant chacun tenus à une dette propre et non à une dette commune, et lesdebiteurs etant tenus in solidum au paiement de la totalite de la dette,la demanderesse, qui a rec,u un paiement partiel de la dette, a le droitde reclamer le paiement du solde au debiteur de son choix, etant entenduque les [defendeurs] ne sont tenus que dans la limite du tiers de la sommeau paiement de laquelle [leur auteur] etait tenu. Il s'ensuit que lademanderesse peut poursuivre l'un ou l'autre des [defendeurs] pour lasomme de 617.419,37 euros, à majorer des interets, aussi longtempsqu'elle n'a pas rec,u de reparation integrale.

L'arret attaque decide que les paiements de CLC et de Sonages ont eu poureffet de faire diminuer la dette totale des codebiteurs et ont, par voiede consequence, egalement entraine la diminution de la dette de chacun des[defendeurs] proportionnellement à leur quote-part dans la dette totale.Il decide que, si le paiement de CLC a ete impute à concurrence de415.095,93 euros sur le capital, le faisant passer de 1.852.258,10 eurosà 1.437.162,17 euros, ce paiement a produit proportionnellement le memeeffet au niveau de la dette individuelle des [defendeurs], de sorte que lemontant du en capital par chacun des heritiers est passe de 617.419,37euros à 479.054,06 euros. Toujours selon cet arret, il s'ensuit que lasomme maximale qui pourrait etre reclamee par la demanderesse à [ladefenderesse et au troisieme defendeur] à la date du 31 decembre 2012s'eleve pour chacun d'eux à la somme de 1.617.692,73 euros. En ce quiconcerne [le deuxieme defendeur], il decide qu'à la date du 22 mars 2010,date à laquelle [ce defendeur] a cantonne une somme de 1.615.427,96euros, la somme due par [celui-ci] s'elevait à 1.515.316,27 euros etqu'il y a donc lieu de condamner la demanderesse à [lui] restituer unesomme de 1.615.427,96 euros - 1.539.202,16 euros = 76.225,80 euros.

En decidant que les [defendeurs] ne sont tenus au paiement de leurquote-part que dans la dette ainsi diminuee et en condamnant lademanderesse à restituer [au deuxieme defendeur] la somme de 76.225,80euros, alors meme que la demanderesse n'a pas encore rec,u reparationintegrale de son dommage, l'arret attaque meconnait le principe selonlequel chacun des debiteurs tenus in solidum est tenu à une dette propreet non à une dette commune, de sorte que la diminution de la dette d'undebiteur ne profite pas necessairement aux ayants droit des autresdebiteurs aussi longtemps que le dommage n'est pas entierement repare. Enmeconnaissant ainsi les principes regissant les obligations in solidum,cet arret viole les articles 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1220,1382, 1383 et, pour autant que de besoin, 1984, 1989, 1991, 1992 du Codecivil et 62 des lois coordonnees sur les societes commerciales. Ainsi, ladecision de la cour d'appel porte prejudice au principal, de sorte que lacour d'appel a excede les limites de son pouvoir (violation des articles1395, 1489 et 1498 du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu des articles 1403 et 1405 du Code judiciaire, le debiteur àl'egard de qui une saisie a ete pratiquee à titre conservatoire peutconsigner entre les mains de l'huissier de justice instrumentant une sommesuffisante pour repondre des causes de la saisie en principal, interets etfrais, l'huissier etant tenu de verser ces fonds dans les trois jours àun compte qu'il se fait ouvrir à la Caisse des depots et consignations etportant le nom de la partie saisie.

Si le cantonnement realise sur saisie conservatoire a pour effet deliberer les avoirs sur lesquels porte la saisie, les fonds cantonnes sesubstituent aux biens saisis. Il s'ensuit que la saisie conservatoiresubsiste et que les effets de celle-ci sont reportes sur les fondscantonnes.

Ceci vaut egalement pour un cantonnement pratique sur saisie-arretconservatoire.

Il resulte de ce qui precede que, lorsque des fonds ont ete cantonnes àla suite d'une saisie-arret conservatoire et que le creancier saisissantsouhaite obtenir la liberation des fonds cantonnes à son profit en vertud'un titre executoire, les regles relatives à la transformation d'unesaisie conservatoire en saisie-execution sont applicables.

Aux termes de l'article 1497, alinea 1er, du Code judiciaire, en cas desaisie conservatoire, il n'y a pas lieu à saisie nouvelle prealablementà l'execution. Il est, le cas echeant, procede à celle-ci au moyen dutitre executoire dont le saisissant est ou sera nanti, et aprescommandement en vertu de ce titre.

L'arret attaque constate qu'à la suite d'une saisie-arret conservatoirepratiquee par la demanderesse entre les mains d'une banque à charge dudeuxieme defendeur, celui-ci a procede par l'intermediaire d'un huissierde justice au cantonnement d'une somme de 1.615.427,96 euros aupres de laCaisse des depots et consignations pour repondre des causes de la saisieen principal, interets et frais.

En considerant que « ce cantonnement a provoque une subrogation reelle desorte que les fonds cantonnes [...] ont pris la place des biens quiavaient ete saisis, [que] les effets de la saisie-[arret] conservatoireont ete reportes sur les fonds cantonnes », que « la liberation de [cesfonds] ne pouvait en consequence avoir lieu que moyennant le respect de laprocedure de transformation des saisies conservatoires ensaisies-executions », que l'article 1497 du Code judiciaire etait deslors applicable et que, aucun commandement n'ayant ete signifie enl'espece, la demanderesse « n'etait pas en droit d'obtenir la liberationdes fonds cantonnes à son profit », l'arret justifie legalement sadecision de condamner la demanderesse à reverser les fonds cantonnes,soit 1.615.427,96 euros majores des interets moratoires au taux legaldepuis l'encaissement de ces fonds, à la Caisse des depots etconsignations sur un compte portant le nom du deuxieme defendeur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

L'arret rendu le 20 mars 2008 par la cour d'appel du Grand-Duche deLuxembourg considere que, « [la demanderesse] ayant reclame des interetscompensatoires au taux de marche, les premiers juges y ont fait droit enallouant les interets aux taux des depots à terme à douze mois de plusde vingt millions de francs (pratiques en Belgique et publies parBelgostat) sur la somme de 74.719.907 francs (1.852.258,10 euros) jusqu'aujour du jugement » et que, « concernant la critique opposee au `taux demarche' revendique par [la demanderesse], en ce sens que cette derniere nepreciserait pas de quel marche il s'agit, la cour d'appel partage l'avisde [la demanderesse] qui explique qu'en cas de recuperation de l'actifperdu, elle aurait pu s'adonner à des placements en banque ou meme à desinvestissements plus fructueux, de sorte que la reference à un tauxd'interets du marche, retenu par les premiers juges, correspondparfaitement à la realite de la situation ».

L'arret attaque, qui considere que « le taux des interets compensatoiresa ete defini tres precisement par le jugement [rendu le 7 juillet 2005 parle tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et confirme par la courd'appel du Grand-Duche de Luxembourg] puisqu'il s'agit du `taux des depotsà terme de douze mois de plus de vingt millions de francs belges pratiqueen Belgique et publie par Belgostat' », que « [ce] tribunal s'est doncrefere à un taux tout à fait particulier et parfaitement identifie »,de sorte que, des lors que ce taux « a cesse d'etre publie au-delà dumois d'octobre 1993 », « à dater du 1er novembre 1993 [...] aucuninteret n'est du [...] pour la periode s'etendant du 1er novembre 1993 au7 juillet 2005 », donne de l'arret rendu le 20 mars 2008 par la courd'appel du Grand-Duche de Luxembourg une interpretation inconciliable avecses termes, violant, partant, la foi due à cet acte.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le troisieme moyen :

Sur la premiere fin de non-recevoir opposee au moyen par les defendeurs etdeduite du defaut d'interet :

L'arret attaque releve que, dans son decompte, la demanderesse« capitalise les interets à neuf reprises aux dates suivantes : 22novembre 2004, 1er janvier 2005, 7 juillet 2005, 1er janvier 2006, 1erjanvier 2007, 1er janvier 2008, 1er janvier 2009, 1er janvier 2010 et 1erjanvier 2011 ».

Le moyen est dirige contre la decision de l'arret attaque qu' « à cestade de la procedure », compte tenu de l'eventuelle illegalite del'arret de la cour d'appel du Grand-Duche de Luxembourg du 13 decembre2012, deduite de ce que cet arret ajoute une condamnation à celle decette cour du 20 mars 2008, « seuls les interets echus à la date du 22novembre 2004 peuvent etre capitalises ».

Cette decision fait grief à la demanderesse.

Sur la seconde fin de non-recevoir opposee au moyen par les defendeurs etdeduite de ce que les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, dont laviolation est invoquee, ne sont pas repris en tete du moyen :

N'est pas irrecevable le moyen qui, sans enumerer en tete du moyen lesdispositions legales dont il invoque la violation, mentionne cesdispositions lorsqu'il expose le grief qu'il dirige contre la decisionattaquee.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen :

L'arret rendu le 20 mars 2008 par la cour d'appel du Grand-Duche deLuxembourg considere que, « des lors que les interets sur des interetsechus ne sauraient etre alloues pour une periode anterieure à la remiseau greffe des conclusions par lesquelles ces interets sont demandes pourla premiere fois, [la demanderesse] ne peut pretendre à l'application del'article 1154 du Code civil qu'à partir du 22 novembre 2004 » et ditqu' « à partir du 22 novembre 2004, les interets echus sur le montant dela condamnation produiront des interets aux taux determines dans lejugement du 7 juillet 2005, à condition qu'il s'agisse d'interets dus aumoins pour une annee entiere ».

L'arret rendu le 13 decembre 2012 par la cour d'appel du Grand-Duche deLuxembourg releve que « [la demanderesse] demande de dire que ledispositif de l'arret du 20 mars 2008 [...] est à interpreterconformement au libelle de cette phrase, c'est-à-dire qu'à partir du 22novembre 2004 et chaque annee subsequente à la date du 22 novembre, lesinterets sont à ajouter au capital de la creance de [la demanderesse] etproduisent à nouveau des interets ».

Cet arret considere que « la demande de [la demanderesse] ne tend pas àremplacer des dispositions de l'arret du 20 mars 2008 par des dispositionsdifferentes modifiant la substance meme de la decision mais [...] àexpliciter cet arret suite aux difficultes d'interpretation rencontreespar les parties » et qu' « il resulte de l'emploi par la cour d'appeldes termes `à partir du

22 novembre 2004' et du fait que ces termes ne sont pas suivis d'uneindication relative à une limitation dans le temps que la decisions'entend telle que l'a comprise [la demanderesse] » et dit qu' « àpartir du 22 novembre 2004 et chaque annee subsequente à la date du 22novembre, les interets sont à ajouter au capital de la creance de la[demanderesse] et produisent de nouveau des interets ».

L'arret attaque, qui « constate que, sous la forme d'une interpretationou rectification de l'arret du 20 mars 2008, la cour [d'appel] duGrand-Duche de Luxembourg a ajoute [...] une nouvelle condamnation àcelles qui font l'objet de la condamnation dans [cet] arret » etconsidere qu' « en vertu du droit belge, il est impossible que la cour,saisie d'une demande en interpretation ou en rectification, puisse ajouterune nouvelle condamnation à celles qui ont dejà ete prononcees », donnede l'arret rendu le 20 mars 2008 par la cour d'appel du Grand-Duche deLuxembourg une interpretation inconciliable avec ses termes, partant,viole la foi qui lui est due.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur la premiere fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche,par les defendeurs et deduite de ce qu'il s'abstient de preciser en quoil'arret violerait les dispositions dont la violation est invoquee :

Le moyen, qui fait grief à l'arret de decider que le cours des interetsest definitivement interrompu à l'egard des debiteurs CLC et Sonages etque les defendeurs profitent des paiements faits par ces debiteurs,imputes prioritairement sur les interets et ensuite sur le capital,precise en quoi les articles 1142, 1146, 1149, 1150, 1151, 1254, 1382 et1383 du Code civil ont ete violes.

Sur la seconde fin de non-recevoir opposee au moyen par les defendeurs etdeduite de ce qu'il n'invoque pas la violation des dispositions legales dedroit luxembourgeois qui prevoient l'interruption du cours des interetsvis-à-vis des societes CLC et Sonages :

Contrairement à ce que suppose la fin de non-recevoir, le moyen necritique pas la decision de l'arret que la naissance des situations deconcours des societes CLC et Sonages, qui trouvent leur origine dans lamise sous gestion controlee de la premiere et la declaration de faillitede la seconde, a eu pour effet qu'à leur egard, le cours des interetss'est interrompu.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

En vertu de l'article 1382 du Code civil, lorsqu'un dommage a ete causepar les fautes concurrentes de plusieurs personnes, chacune de celles-ciest tenue, en regle, envers la victime qui n'a pas commis de faute à lareparation integrale du dommage.

L'article 1254 du Code civil dispose que le debiteur d'une dette qui porteinteret ou produit des arrerages, ne peut point, sans le consentement ducreancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital par preferenceaux arrerages ou interets ; le paiement fait sur le capital et interets,mais qui n'est point integral, s'impute d'abord sur les interets.

Il suit de ces dispositions que, en regle, le paiement partiel de la dettepropre par un debiteur in solidum s'impute d'abord sur les interets de ladette due par les codebiteurs in solidum au creancier en reparationintegrale de son dommage, sans que les exceptions opposees par ce debiteurin solidum qui limitent le montant de sa dette propre à l'egard ducreancier affectent, en le diminuant, le montant de la dette due par lescodebiteurs in solidum au creancier en reparation integrale de sondommage, partant, la dette propre des autres codebiteurs in solidum.

L'arret constate que « les codebiteurs [in solidum] sont tenus de payerun montant en principal fixe [...] à la somme de 1.852.258,10 euros »,que « ce montant en principal a produit des interets », que « chacundes [defendeurs] n'est [...] redevable envers [la demanderesse] que d'untiers de [cette] somme en principal [...], majoree des interets », que« la [demanderesse] a perc,u un paiement de 770.393,29 euros de lasociete CLC le 5 octobre 2009 et un paiement de 534.602,23 euros de lasociete Sonages le 18 novembre 2010 », que « ces deux paiementsconstituent des paiements partiels d'une dette portant interet », que« [ces] societes sont entrees en situation de concours, respectivementlors de leur mise sous gestion controlee et de leur declaration defaillite », que « CLC a ete placee sous gestion controlee le 12 mai 1982et Sonages declaree en faillite le 21 mai 1985 », que « la naissance deces situations de concours a eu pour effet qu'à leur egard, le cours desinterets s'est interrompu », que « ces deux societes ne sont redevablesdes interets que pour la periode anterieure à leur entree en situation deconcours », et que « les interets dus par CLC, à la date du 12 mai1982, s'elevaient à la somme de 355.297,36 euros ».

L'arret n'a pu, sans violer les articles 1254, 1382 et 1383 du Code civil,considerer que « l'imputation des paiements partiels effectues par cessocietes doit [...] tenir compte du fait que ces societes ne sont pastenues de payer des interets au-delà de leur entree en situation deconcours », que, « par application des regles relatives à l'imputationdes paiements, [la] somme [de 770.393,29 euros payees par CLC à lademanderesse le 5 octobre 2009] doit etre imputee par priorite sur lesinterets dus par CLC et le surplus [...] sur le capital », et deduire deces considerations que « le paiement de CLC a [...] ete impute parpriorite sur [les] interets [de 355.297,36 euros] et a permis de payer latotalite des interets », que « le solde du montant à imputer, [qui]s'elevait à [...] 415.095,93 euros [...], n'a pu etre impute que sur lecapital [...] qui, apres ce versement [...], s'elevait donc à la sommede [...] 1.437.162,17 euros », que « ce versement de CLC a profite àtous ses codebiteurs in solidum et les a liberes à due concurrence » etque « ce paiement a produit proportionnellement le meme effet au niveaude la dette individuelle des [defendeurs], de sorte que le montant du encapital par chacun des heritiers est passe de 617.419,37 euros à479.054,06 euros ».

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du quatrieme moyen, quine saurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il dit que les interets compensatoiresalloues par l'arret de la cour d'appel du Grand-Duche de Luxembourg du

20 mars 2008 ne sont pas executables pour la periode s'etendant du

1er novembre 1993 au 7 juillet 2005, que seuls les interets echus à ladate du

22 novembre 2004 peuvent etre capitalises, à l'exclusion des interetsechus posterieurement, que la somme maximale qui pourrait etre reclameepar la demanderesse à la premiere defenderesse et au troisieme defendeurà la date du 31 decembre 2012 s'eleve pour chacun d'eux à la somme de1.641.578,63 euros, et qu'il condamne la demanderesse à payer au deuxiemedefendeur la somme de 76.225,80 euros ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse au quart des depens et en reserve le surplus pourqu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Les depens taxes à la somme de mille deux cent quatre-vingt-neuf eurosseptante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatrecent cinquante-six euros soixante-neuf centimes envers les partiesdefenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MireilleDelange et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du dix-huitseptembre deux mille quatorze par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

18 SEPTEMBRE 2014 C.13.0379.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0379.F
Date de la décision : 18/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-18;c.13.0379.f ?
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