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18/09/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0237.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 septembre 2014, C.12.0237.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0237.F

1. GENERALI BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Louise, 149,

2. B. D., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete privee à responsabilite limitee Cheminee Modele, dont le siegesocial est etabli à Rixensart, rue de la Gare, 23,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. CHEMINEES & FEUX, societe privee à responsabilite limitee dont lesiege social est et...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0237.F

1. GENERALI BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Louise, 149,

2. B. D., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete privee à responsabilite limitee Cheminee Modele, dont le siegesocial est etabli à Rixensart, rue de la Gare, 23,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. CHEMINEES & FEUX, societe privee à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Wavre, chaussee de Louvain, 495,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

2. ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue de Laeken, 35,

3. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

defenderesses en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 juin 2011 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

D'une part, l'arret se fonde sur le rapport de J. S. et celui du colleged'experts forme par messieurs D., R. et D. B., qu'il ne considere pascomme des rapports d'expertise mais comme « n'importe quel documentproduit par une partie au litige et soumis à la contradiction et à lacritique des autres parties », ainsi que sur les photographies et lavideo prises par J. S., pour conclure, à defaut d'element pertinent ensens contraire apporte par les demandeurs, que « l'incendie trouve sacause dans un defaut d'installation du poele à bois », « la these del'incendie volontaire » devant etre ecartee.

D'autre part, examinant la demande de la premiere defenderesse tendant àla resolution de la convention de sous-traitance qu'elle avait conclueavec la s.p.r.l. Cheminee Modele, l'arret, qui constate qu' « à l'appuide cette [...] demande, la premiere defenderesse verse aux debats lesrapports de l'expert S., de l'expert S. et du college d'experts forme parmessieurs D., R. et D. B. », decide de ne pas avoir egard au rapport del'expert S. des lors qu'il considere qu' « au premier stade de l'examende la cause [...], soit [la cour d'appel] estime que la demande de [lapremiere defenderesse] n'est pas fondee et reforme la decision [...] àl'origine de la designation de l'expert, rendant de ce fait caduc lerapport de l'expert S., soit [...] elle decide qu'une mesure d'instructionest necessaire avant dire droit, auquel cas [...] elle examine la missionà confier à l'expert et [...] confirme la mission libellee par lepremier juge ou la modifie, designant eventuellement un ou plusieursautres experts pour poursuivre la mission ».

Ces motifs, qui ne sont ni obscurs ni imprecis, permettent à la Courd'exercer son controle de legalite.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Dans ses conclusions nouvelles additionnelles et de synthese, la premieredefenderesse faisait valoir que « le rapport de l'expert S. [...] ne lieni le juge qui a ordonne l'expertise ni a fortiori la juridictiond'appel » et qu'elle « est [...] fondee, sur la base des elementsrassembles apres le jugement [entrepris], notamment les rapports desexperts D., R. et

D. B., et, en outre, sur la base de l'acquiescement de l'expert S. à cerapport [...], [à soutenir] que [...] seule doit etre retenue la these dela faute de [la societe Cheminee Modele] ».

Dans leurs conclusions additionnelles et de synthese, les deuxieme ettroisieme defenderesses faisaient valoir que « l'expert S., qui avaitconclu initialement à un incendie volontaire, a rejoint les conclusionsdu college d'experts » et que les rapports de l'expert S. et des expertsD., R. et D. B., « meme si [leurs missions] n'ont ete ordonnees ni par lepremier juge ni par la cour [d'appel], doivent etre consideres à tout lemoins comme des [...] avis eclaires et motives que la cour [d'appel] doitprendre en compte ».

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse faisait valoir que « lesdeux rapports [de l'expert S. et des experts D., R. et

D. B.] sont inopposables à la s.p.r.l. Cheminee Modele », qu'ils« peuvent etre pris en compte à titre de presomption ou de simplesrenseignements » et que « le seul rapport d'expertise qui pourrait etredeclare opposable à cette societe est celui qui a ete depose [...] parMonsieur S. ».

En decidant que « la cour [d'appel] ne peut avoir egard au rapport del'expert S. », l'arret ne meconnait ni le principe dispositif ni leprincipe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret qui, d'une part, decide que la deuxieme defenderesse « reclame lasomme de 49.360 euros » et que, « des lors que les montants ne fontl'objet d'aucune contestation, il convient de faire droit aux demandes »et, d'autre part, condamne le demandeur à payer « la somme de 349.360euros » à la deuxieme defenderesse, contient des dispositionscontraires, partant, viole l'article 1138, 4DEG, du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le troisieme moyen :

L'arret, qui condamne le demandeur à payer aux deuxieme et troisiemedefenderesses une indemnite de procedure de premiere instance de 5.500euros, alors que celles-ci demandaient dans leurs dernieres conclusions sacondamnation à une indemnite de premiere instance de 5.000 euros, statueultra petita et meconnait le principe general du droit dit principedispositif, consacre par l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du deuxieme moyen, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le demandeur à payer 349.360euros à la deuxieme defenderesse et 5.500 euros aux deuxieme et troisiemedefenderesses au titre d'indemnite de procedure de premiere instance etqu'il statue sur les depens d'appel entre le demandeur et la deuxiemedefenderesse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les demandeurs aux depens du memoire en reponse de la premieredefenderesse ; reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue surcelui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Les depens du memoire en reponse taxes à la somme de trois centnonante-cinq euros soixante et un centimes envers la premiere partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MireilleDelange et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du dix-huitseptembre deux mille quatorze par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

18 SEPTEMBRE 2014 C.12.0237.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0237.F
Date de la décision : 18/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-18;c.12.0237.f ?
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