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17/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0814.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2014, P.14.0814.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0814.F

O. K.,

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Neve, avocat au barreau de Liege, etNicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. S. A., M., N.,

2. S. C., M., V.,

3. H. M., S., F.,

4. N.A., J., M., A.,

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

5. ETAT BELGE, represente par le ministre de la Justice, dont les bureauxsont etablis à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

partie civilem

ent responsable,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 avril 20...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0814.F

O. K.,

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Neve, avocat au barreau de Liege, etNicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. S. A., M., N.,

2. S. C., M., V.,

3. H. M., S., F.,

4. N.A., J., M., A.,

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

5. ETAT BELGE, represente par le ministre de la Justice, dont les bureauxsont etablis à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

partie civilement responsable,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 avril 2014 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur invoque la violation des articles 3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 417bis,3DEG, et 417quinquies, alinea 1er, du Code penal et 1319, 1320 et 1322 duCode civil. Le moyen reproche à l'arret de considerer qu'il n'existe pasde charges suffisantes justifiant le renvoi des defendeurs devant lajuridiction de fond du chef d'infractions aux dispositions penalessusdites.

Dans la mesure ou il invoque une violation de la foi due aux actes sansidentifier ni l'acte vise ni l'enonciation de l'arret qui seraitinconciliable avec ses termes, le moyen, imprecis, est irrecevable.

En tant qu'il conteste l'appreciation en fait des juges d'appel ou que sonexamen requiert la verification en fait des elements de la cause, laquelleechappe au pouvoir de la Cour, le moyen est egalement irrecevable.

Le demandeur fait valoir qu'au sein de l'etablissement penitentiaire ou ilfut detenu, il a subi un isolement de longue duree pour des raisonsmedicales. Il soutient que la privation des droits qui en a resulte n'a puetre qualifiee, par les juges d'appel, d'inconvenient necessaire eu egardau but poursuivi. Garantis par les regles penitentiaires europeennes, cesdroits, tels que celui d'avoir des visites ou d'exercer une activite, nepeuvent, selon le moyen, etre retires à un detenu sans que cetteprivation ne constitue un traitement degradant dont il appartenait à lacour d'appel de reconnaitre l'existence.

D'apres les juges d'appel, la mesure d'isolement a ete prise apres que ledemandeur a refuse de se soumettre aux examens medicaux lies au depistagede la tuberculose, pathologie dont il s'est revele atteint.

L'arret considere que la privation de preau et de certaines visites,pendant une longue periode, n'a pas eu d'autre portee que celle d'unemesure prophylactique : elle a constitue un inconvenient reel mais denuede tout caractere d'humiliation ou d'avilissement, parce que proportionneà la necessite de proteger la sante des detenus, du personnel et desvisiteurs de l'etablissement.

La cour d'appel a considere, de la sorte, que les limitations imposees audemandeur quant à l'exercice de ses droits ne l'ont pas soumis à uneepreuve dont l'intensite aurait excede le niveau inevitable de souffranceinherent à la maladie en milieu carceral.

L'arret decide ainsi legalement que l'element materiel de l'infractionn'est pas etabli.

Et en tant qu'il critique la decision relative à l'absence d'elementmoral, le surplus du moyen est denue d'interet et, partant, irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du dix-septseptembre deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, premierpresident, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

17 SEPTEMBRE 2014 P.14.0814.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0814.F
Date de la décision : 17/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-17;p.14.0814.f ?
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