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16/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1289.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 septembre 2014, P.14.1289.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1289.N

* A. L.,

* etranger, prive de liberte,

* demandeur en cassation,

* Me Dirk Geens, avocat au barreau d'Anvers,

* * contre

* * ETAT BELGE, represente par le ministre de la Justice, charge del'Asile et la Migration, de l'Integration sociale et de la Luttecontre la pauvrete,

* partie en intervention d'office,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

XI. XII. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 24 juillet 2014par la cour d'appel d'Anvers

, chambre des mises en accusation.

XIII. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1289.N

* A. L.,

* etranger, prive de liberte,

* demandeur en cassation,

* Me Dirk Geens, avocat au barreau d'Anvers,

* * contre

* * ETAT BELGE, represente par le ministre de la Justice, charge del'Asile et la Migration, de l'Integration sociale et de la Luttecontre la pauvrete,

* partie en intervention d'office,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

XI. XII. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 24 juillet 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

XIII. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XIV. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XV. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 13.1 de la Directive2008/115/CE du Parlement europeen et du Conseil du 16 decembre2008 relative aux normes et procedures communes applicables dansles Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers ensejour irregulier et 72 de la loi du 15 decembre 1980 sur l'accesau territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers : l'arret rejette l'appel du demandeur sans aucuneappreciation sur le fond et ne verifie donc pas si la mesureprivative de liberte est conforme à la loi ; de ce fait, cerecours est denue de toute efficacite, laquelle est neanmoinsrequise par l'article 13.1 de la Directive 2008/115/CE du 16decembre 2008 ; aucune disposition legale ne dispense lajuridiction d'instruction du controle de la legalite visee àl'article 72 de la loi du 15 decembre 1980 si le defendeur a prisun nouveau titre de privation de liberte sur la base duquell'etranger est maintenu en retention ; statuer autrement impliqueque le defendeur peut à tout moment interrompre le cours de lajustice en prenant une nouvelle decision administrative, ce quirendrait impossible tout controle judiciaire et couvriraitsimplement et definitivement toute privation de liberte fautive ;ce controle a son interet face à une eventuelle demande endedommagement en raison d'une privation de liberte illegitime.

2. L'article 13.1 de la Directive 2008/115/CE du 16 decembre 2008dispose : « Le ressortissant concerne d'un pays tiers disposed'une voie de recours effective pour attaquer les decisions lieesau retour visees à l'article 12, paragraphe 1, devant uneautorite judiciaire ou administrative competente ou une instancecompetente composee de membres impartiaux et jouissant degaranties d'independance. » La disposition ne concerne pas lecontrole par l'autorite judiciaire de la mesure privative deliberte ordonnee par l'autorite administrative en vue de preparerle retour ou d'executer la procedure d'eloignement.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition, le moyenmanque en droit.

3. La juridiction d'instruction requise, sur la base de l'article 72de la loi du 15 decembre 1980, pour se prononcer sur la legalited'une decision administrative de privation de liberte d'unetranger, est tenue de constater que ce recours est sans objet sil'etranger n'est plus prive de sa liberte en vertu de cettedecision, mais sur la base d'un autre titre autonome. Le controlede la legalite vise à l'article 72 de la loi du 15 decembre 1980ne concerne en effet que le titre de privation de libertecritique.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

4. L'autorite ne peut arbitrairement, mais uniquement dans les casprevus par la loi du 15 decembre 1980, decerner un nouveau titrede privation de liberte.

Ensuite, l'etranger peut, sur la base de l'article 72 de ladite loi etselon la procedure qu'elle determine, requerir la juridictiond'instruction pour qu'elle procede au controle de la legalite de cenouveau titre de privation de liberte.

Dans la mesure ou il invoque que l'autorite peut, comme bon lui semble età tout moment, interrompre le cours de la justice et rendre ainsiimpossible tout controle judiciaire, le moyen manque en droit.

5. Il ne resulte pas de la circonstance que la juridictiond'instruction ne pouvait plus proceder, sur la base de l'article72 de la loi du 15 decembre 1980, au controle de la legalite d'unedecision administrative de privation de liberte d'un etrangerparce que sa privation de liberte n'etait plus fondee sur cetitre, que la personne concernee ne pouvait plus faire controlerpar les juridictions civiles ou penales le caractere illegitime dece titre et de la privation de liberte qu'il fonde.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president de section, Gustave Steffens, Filip VanVolsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, et prononce en audiencepublique du seize septembre deux mille quatorze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

16 SEPTEMBRE 2014 P.14.1289.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1289.N
Date de la décision : 16/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-16;p.14.1289.n ?
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