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15/09/2014 | BELGIQUE | N°S.12.0006.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2014, S.12.0006.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0006.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

INTERNATIONAL PROM ORCHESTRA, a.s.b.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 janvier2011 par la cour du travail de Gand.

IV. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VI. II. Le moyen de cassatio

n

VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0006.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

INTERNATIONAL PROM ORCHESTRA, a.s.b.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 janvier2011 par la cour du travail de Gand.

IV. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VIII. IX. 1. En vertu des articles 14, S: 1er, de la loi du 27 juin1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant lasecurite sociale des travailleurs et 23, alinea 1er, de la loidu 29 juin 1981 etablissant les principes generaux de lasecurite sociale des travailleurs salaries, les cotisations desecurite sociale sont calculees sur la base de la remunerationdes travailleurs.

X. En vertu des articles 14, S: 2, de la loi du 27 juin 1969precitee et 23, alinea 2, de la loi du 29 juin 1981 precitee, lanotion de remuneration est determinee par l'article 2 de la loidu 12 avril 1965 concernant la protection de la remuneration destravailleurs. Cette derniere disposition entend par« remuneration » le salaire en especes et les avantagesevaluables en argent auxquels le travailleur a droit à chargede l'employeur en raison de son engagement.

XI. Conformement à l'article 35, S: 3, alinea 1er, de la loi du30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins,les droits patrimoniaux d'un artiste-interprete ou executant,qui effectue des prestations en execution d'un contrat detravail ou d'un statut, peuvent etre cedes à l'employeur, pourautant que la cession des droits soit expressement prevue etque les prestations entrent dans le champ du contrat ou dustatut.

XII. 2. Il suit des dispositions legales precitees ainsi que deleur rapprochement que l'indemnite payee par l'employeur à unartiste-interprete ou executant lie par un contrat de travailen raison de la cession des droits patrimoniaux à laquellel'artiste s'est engage lors de la conclusion du contrat detravail, constitue la contrepartie de la cession des droitsrelatifs aux prestations effectuees en execution du contrat detravail. Des lors, cette indemnite constitue, en regle, unavantage auquel le travailleur a droit à charge del'employeur en raison de son engagement et, en consequence,fait partie de la remuneration sur la base de laquelle lescotisations de securite sociale sont calculees.

XIII. 3. Les juges d'appel qui, apres avoir constate quel'engagement des artistes-interpretes ou executants portaitsur une participation aux representations d'une comediemusicale dont les enregistrements etaient commercialises, quela cession des droits voisins etait reprise dans lesannexes A - stipulations particulieres du contrat de travailet que l'indemnite mensuelle forfaitaire de 400 euros etaitpayee pendant l'occupation effective, ont decide quel'indemnite relative à la cession des droits voisins aubenefice de l'employeur ne peut etre consideree comme uneremuneration, violent les dispositions legales visees aumoyen.

XIV. Le moyen est fonde.

XV. * Par ces motifs,

XVI. XVII. La Cour

XVIII. XIX. Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oitl'appel ;

XX. Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

XXI. Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

XXII. Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deBruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck,president, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, MireilleDelange et Antoine Lievens, et prononce en audience publique duquinze septembre deux mille quatorze par le conseiller BeatrijsDeconinck, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le president de section,

15 SEPTEMBRE 2014 S.12.0006.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0006.N
Date de la décision : 15/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-15;s.12.0006.n ?
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