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15/09/2014 | BELGIQUE | N°C.14.0116.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2014, C.14.0116.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0116.N

P & V ASSURANCES, s.c.r.l,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. S. V. S.,

2. ETHIAS, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu en degred'appel le 30 septembre 2013 par le tribunal de premiere instance deTongres.

IV. Par ordonnance du 19 aout 2014, le president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

V. Le conseiller

Geert Jocque a fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. Les moyens de cassation

VIII...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0116.N

P & V ASSURANCES, s.c.r.l,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. S. V. S.,

2. ETHIAS, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu en degred'appel le 30 septembre 2013 par le tribunal de premiere instance deTongres.

IV. Par ordonnance du 19 aout 2014, le president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. Les moyens de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente quatremoyens.

III. La decision de la Cour

IX. X. Sur le premier moyen :

XI. XII. Quant à la premiere branche :

XIII. XIV. 1. L'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs disposeque, en cas d'accident de la circulation impliquant un ouplusieurs vehicules automoteurs, aux endroits vises àl'article 2, S: 1er, et à l'exception des degats materielset des dommages subis par le conducteur de chaque vehiculeautomoteur implique, tous les dommages subis par les victimeset leurs ayants droit et resultant de lesions corporelles oudu deces, y compris les degats aux vetements, sont reparessolidairement par les assureurs qui, conformement à lapresente loi, couvrent la responsabilite du proprietaire, duconducteur ou du detenteur des vehicules automoteurs.

XV. 2. L'article 136, S: 2, alinea 1er, de la loi relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites,coordonnee le 14 juillet 1994, dispose que les prestationsprevues par cette loi coordonnee sont refusees lorsque ledommage decoulant d'une maladie, de lesions, de troublesfonctionnels ou du deces est effectivement repare en vertud'une autre legislation belge, d'une legislation etrangere oudu droit commun.

XVI. L'article 136, S: 2, alinea 4, de la meme loi dispose quel'organisme assureur est subroge de plein droit aubeneficiaire ; cette subrogation vaut, à concurrence dumontant des prestations octroyees, pour la totalite dessommes qui sont dues en vertu d'une legislation belge, d'unelegislation etrangere ou du droit commun et qui reparentpartiellement ou totalement le dommage vise à l'alinea 1er.

XVII. 3. Il s'ensuit que :

XVIII. - les conditions d'octroi des prestations de l'organismeassureur en vertu desquelles, conformement à ladisposition legale precitee, celui-ci dispose d'un droit desubrogation, ainsi que le montant de ces prestations, sontregis par la loi relative à l'assurance obligatoire soinsde sante et indemnites ;

XIX. - l'action de l'organisme assureur ne peut exceder la sommedue en droit commun qui repare partiellement ou entierementle meme dommage ;

XX. - la victime, qui a perc,u des prestations de l'organismeassureur pour un dommage resultant d'une incapacite detravail, ne peut reclamer une indemnite de droit commun pource meme dommage que dans la mesure ou cette indemnite excedeles prestations de l'organisme assureur et ce, à concurrencede la difference entre les deux sommes ;

XXI. - la difference entre les prestations de l'organisme assureuret l'indemnite de droit commun doit etre calculee selon lesregles propres à chacun des regimes.

4. Le jugement attaque decide que :

- en application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989,la demanderesse est tenue de reparer le dommage subi par lapremiere defenderesse à la suite de l'accident du 20 mai 2002 ;

- l'indemnite due à la premiere defenderesse pour la perte desalaire subie au cours de la periode d'incapacite temporaire detravail doit etre fixee en fonction du montant brut de laremuneration normale, diminue des cotisations sociales, du salairegaranti et des indemnites journalieres payees par la mutuelle ;

- la difference ainsi calculee entre la perte de salaire en droitcommun et les prestations de la mutuelle doit encore etre diminueede 20 p.c. pour les charges fiscales "compte tenu du baremesalarial et du regime fiscal plus favorable applique aux revenus deremplacement".

5. Les juges d'appel, qui ont calcule l'indemnite due en droitcommun à la premiere defenderesse pour la perte de salaire subieau cours de la periode d'incapacite temporaire de travail endeduisant du montant brut de la perte de salaire les prestations dela mutuelle et, ensuite, les charges fiscales reduites, n'ont paslegalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Sur le deuxieme moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

9. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lapremiere defenderesse reclame pour la perte de salaire à venir uneindemnite capitalisee s'elevant à la somme de 805.171,74 euros etque la demanderesse oppose que seule une reserve peut etre emisepour ce poste de dommage, à tout le moins que l'indemnite reclameedoit etre reduite à la somme de 282.496,15 euros.

10. Le jugement attaque, qui a alloue à la premiere defenderesseune rente mensuelle pour la perte de salaire à venir, sans donneraux parties l'occasion d'exposer leurs moyens de defense à cetegard, viole les droits de la defense.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le troisieme moyen :

11. L'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs dispose que, en cas d'accident dela circulation impliquant un ou plusieurs vehicules automoteurs,aux endroits vises à l'article 2, S: 1er, et à l'exception desdegats materiels et des dommages subis par le conducteur de chaquevehicule automoteur implique, tous les dommages subis par lesvictimes et leurs ayants droit et resultant de lesions corporellesou du deces, y compris les degats aux vetements, sont reparessolidairement par les assureurs qui, conformement à la presenteloi, couvrent la responsabilite du proprietaire, du conducteur oudu detenteur des vehicules automoteurs.

12. En vertu de l'article 1251, 3DEG, du Code civil, la subrogationa lieu de plein droit, au profit de celui qui, etant tenu avecd'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait interet del'acquitter.

13. Il suit de ces dispositions que, lorsque plusieurs vehiculesautomoteurs sont impliques dans un accident de la circulation, lesassureurs respectifs sont tenus d'indemniser la victime et derepartir la charge entre eux, en principe, à part egale.

En vertu de l'article 1251, 3DEG, du Code civil, celui qui procedeà l'indemnisation de la victime dispose d'un droit de recours àl'egard des autres assureurs de la responsabilite, à concurrencedu montant paye à la victime qui excede sa part.

14. L'article 29bis, S: 4, alinea 1er, de la loi du 21 novembre1989 dispose que l'assureur ou le fonds commun de garantieautomobile sont subroges dans les droits de la victime contre lestiers responsables en droit commun.

L'article 29bis, S: 5, de la meme loi dispose que les regles de laresponsabilite civile restent d'application pour tout ce qui n'estpas regi expressement par l'article.

Il ressort des travaux preparatoires de la loi que la volonte dulegislateur est que la charge du dommage precitee incombefinalement à celui qui, en droit commun, est responsable del'accident, sous la reserve de la mesure dans laquelle la victimememe a cause l'accident.

15. Il s'ensuit que l'assureur de la responsabilite d'un vehiculeimplique dans un accident, pour lequel l'assure est entierementresponsable, supporte definitivement la reparation.

Le moyen, qui est fonde sur une autre conception juridique, manqueen droit.

(...)

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur l'actionintroduite par la premiere defenderesse pour la perte desalaire subie au cours des periodes d'incapacite temporaire etd'incapacite definitive de travail, ainsi que sur les depens ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal depremiere instance d'Anvers, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck,president, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque, AntoineLievens et Koenraad Moens et prononce en audience publique duquinze septembre deux mille quatorze par le conseiller BeatrijsDeconinck, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le president,

15 SEPTEMBRE 2014 C.14.0116.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0116.N
Date de la décision : 15/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-15;c.14.0116.n ?
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