Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0017.N
P. S.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
C. D. K.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 14mai 2012 par le tribunal de premiere instance de Turnhout, statuantcomme juridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 6 mai2010.
IV. Par ordonnance du 30 juin 2014, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
V. Le 30 juin 2014, l'avocat general Henri Vanderlinden a depose desconclusions.
VI. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
VII. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
VIII. II. Les moyens de cassation
IX. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
X. XI. Sur le premier moyen :
XII. XIII. 1. L'article 1022, alinea 1er, du Code judiciaire,dans la version posterieure à sa modification parl'article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à larepetibilite des honoraires et des frais d'avocat, disposeque l'indemnite de procedure est une interventionforfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de lapartie ayant obtenu gain de cause.
XIV. L'article 14 de la loi du 21 avril 2007 relative à larepetibilite des honoraires et des frais d'avocat disposeque le Roi fixe la date d'entree en vigueur des dispositionsde la presente loi, laquelle a lieu au plus tard le1er janvier 2008.
XV. XVI. En vertu de l'article 10 de l'arrete royal du 26 octobre2007 fixant le tarif des indemnites de procedure visees àl'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entreeen vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007relative à la repetibilite des honoraires et des fraisd'avocat, lesdits articles 1er à 13 inclus de la loi etl'arrete royal lui-meme sont entres en vigueur le1er janvier 2008.
XVII. L'article 13 de la loi du 21 avril 2007 dispose que lesarticles 2 à 12 sont applicables aux affaires en cours aumoment de leur entree en vigueur.
XVIII. 2. Conformement à ces dispositions, la loi du 21 avril2007 est applicable immediatement aux affaires en cours,à partir de son entree en vigueur.
XIX. Les affaires en cours sont les affaires qui, dans l'instanceconcernee, etaient encore à trancher au moment de l'entreeen vigueur de la loi.
XX. 3. Il s'ensuit qu'en degre d'appel, dans le cadre d'uneprocedure regie en premiere instance par l'ancienne loi,l'indemnite de procedure ne peut etre allouee en applicationde la nouvelle loi.
XXI. 4. Les juges d'appel, qui ont condamne le demandeur aupaiement d'une indemnite de procedure en application de laloi du 21 avril 2007 dans le cadre de la procedure menee enpremiere instance devant le juge de paix et tranchee par unjugement rendu le 28 mai 2003, soit avant l'entree envigueur de la nouvelle loi, n'ont pas legalement justifieleur decision.
XXII. Le moyen est fonde.
Sur le second moyen :
* 5. En vertu de l'article 1022, alinea 1er, du Codejudiciaire, l'indemnite de procedure est une interventionforfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de lapartie ayant obtenu gain de cause.
* 6. L'indemnite de procedure est uniquement allouee à lapartie qui obtient gain de cause au fond.
* * Eu egard à la nature particuliere du recours en cassation,il n'y a pas lieu d'allouer une indemnite de procedure et lejuge qui statue en tant que juridiction de renvoi à la suited'une cassation ne peut allouer une indemnite de proceduredans le cadre d'une procedure devant la Cour.
* 7. Les juges d'appel, qui ont condamne le demandeur aupaiement d'une indemnite de procedure en application de laloi du 21 avril 2007 dans le cadre d'une procedure devant laCour, n'ont pas legalement justifie leur decision.
* Le moyen est fonde.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse le jugement attaque en tant qu'il fixe l'indemnite deprocedure dans le cadre de la procedure devant le juge depaix en application de la loi du 21 avril 2007 et qu'ilcondamne le demandeur au paiement d'une indemnite deprocedure dans le cadre de la procedure devant la Cour ;
* Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
* Fixe l'indemnite de procedure au benefice de la defenderesse,mise à charge du demandeur dans le cadre de la procedure enpremiere instance, à la somme de 163,61 euros ;
* Condamne la defenderesse aux depens de la procedure devant laCour ;
* Fixe ces depens à la somme de 1.171,58 euros ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement partiellement casse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck,president, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque, AntoineLievens et Koenraad Moens, et prononce en audience publique duquinze septembre deux mille quatorze par le conseiller BeatrijsDeconinck, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier LutgardeBody.
Le greffier, Le president de section,
15 SEPTEMBRE 2014 C.13.0017.N/1