Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0567.N
VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
AXA BELGIUM, s.a.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 14 mars2013 par le tribunal de premiere instance de Gand, statuant en degred'appel.
L'avocat general Andre van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 20mai 2014.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
1. L'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, tel qu'il est applicable en l'espece, dispose qu'àl'exception des degats materiels, tous les dommages resultant de lesionscorporelles ou du deces, causes à toute victime d'un accident de lacirculation ou à ses ayants droit, dans lequel est implique un vehiculeautomoteur, sont indemnises par l'assureur qui couvre la responsabilite duproprietaire, du conducteur ou du detenteur de ce vehicule automoteurconformement à la presente loi.
2. La simple presence d'un vehicule automoteur au moment de l'accident dela circulation ne suffit pas pour conclure que ce vehicule est impliquedans l'accident au sens de la disposition precitee.
Un vehicule automoteur est bien implique au sens de cette dispositionlegale lorsqu'il a joue un role quelconque dans l'accident de lacirculation, c'est-à-dire que sans en constituer un element essentiel, ila exerce une influence sur l'accident de la circulation.
La question de savoir si un vehicule a joue un role quelconque dansl'accident de la circulation est, pour le surplus, apprecieesouverainement en fait par le juge sans que celui-ci puisse toutefois lieraux faits qu'il a constates des consequences qui ne presentent aucun lienavec ceux-ci ou qu'il est impossible de justifier sur la base de cesfaits.
3. Les juges d'appel qui ont decide qu'il n'est pas conteste que le pietonG. a traverse le carrefour parce qu'il souhaitait prendre le tram quiapprochait et que ce tram etait, des lors, implique dans l'accident ausens de l'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989, ontlegalement justifie leur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, president, les conseillersAlain Smetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du douze septembre deux mille quatorze par leconseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat general Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
12 SEPTEMBRE 2014 C.13.0567.N/1