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12/09/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0232.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2014, C.13.0232.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0232.N

SYRAL BELGIUM, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

ROQUETTE FRERES, societe de droit franc,ais,

Me Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er fevrier2013 par la cour d'appel d'Anvers, statuant comme juridiction de renvoiensuite d'un arret de la Cour du 29 septembre 2011.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le

6juin 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0232.N

SYRAL BELGIUM, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

ROQUETTE FRERES, societe de droit franc,ais,

Me Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er fevrier2013 par la cour d'appel d'Anvers, statuant comme juridiction de renvoiensuite d'un arret de la Cour du 29 septembre 2011.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 6juin 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. L'article 1369bis/1, S: 3, alinea 1er, 1), du Code judiciaire oblige lepresident à examiner la validite apparente du brevet qui sert defondement à la saisie-description, en ayant egard à tous les faits etcirconstances relatifs à la validite de ce brevet qui sont invoques parles parties.

Il s'ensuit qu'afin d'apprecier les droits apparents du titulaire d'unbrevet etranger, il peut prendre en consideration ce brevet avec lesautres elements pertinents, meme s'il a ete annule par une decision d'unjuge etranger, qui fait l'objet d'un recours avec effet suspensif, surlequel il n'a pas encore ete statue definitivement.

En cas de contestation serieuse du brevet litigieux, le president ne peuttoutefois admettre la validite apparente du titre en se referantuniquement à l'effet suspensif du recours forme contre la decisiond'annulation du brevet.

2. Le juge d'appel a constate que :

- la demanderesse invoque que le tribunal de premiere instance de Lille aannule, le 24 mai 2012, l'ensemble du brevet franc,ais, y compris larevendication 19, du chef de defaut de nouveaute et que le jugement qu'ila rendu etait motive de maniere circonstanciee ;

- la defenderesse indique qu'un recours, ayant un effet suspensif en vertudes regles de procedure de droit franc,ais, a ete forme contre cejugement.

3. En decidant « qu'en l'espece, dans les circonstances donnees,l'annulation n'a provisoirement pas d'effets juridiques et qu'en tant quetitulaire du brevet la defenderesse peut continuer à invoquer les droitsexclusifs resultant du brevet franc,ais », le juge d'appel n'a paslegalement justifie sa decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la troisieme branche :

(...)

Sur le fondement :

8. L'article 2, S: 2, de la Convention sur la delivrance de brevetseuropeens faite à Munich le 5 octobre 1973, approuvee par la loi du 8juillet 1977, telle que modifiee par l'Acte portant revision de laConvention sur la delivrance de brevets europeens du 29 novembre 2000,arrete par la decision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 etapprouve par la loi du 21 avril 2007 dispose que dans chacun des Etatscontractants pour lesquels il est delivre, le brevet europeen a les memeseffets et est soumis au meme regime qu'un brevet national delivre dans cetEtat, sauf si la presente convention en dispose autrement.

En vertu de l'article 138, S: 1er, de ladite Convention, le breveteuropeen ne peut etre declare nul, avec effet pour un Etat contractant,que dans les cas enonces par cette disposition de sorte que la validited'un brevet europeen doit etre controlee sur la base des memes criteresdans chaque Etat contractant pour lequel il a ete delivre.

Il s'ensuit que, bien que l'annulation d'un brevet europeen, delivre pourun Etat determine, n'ait d'effet que sur le territoire de cet Etat et neproduise, des lors, pas d'effet juridique dans un autre Etat, cetteannulation et les motifs sous-jacents à celle-ci peuvent etre pertinentslors de l'appreciation de la validite apparente du brevet dans un autreEtat pour lequel il a ete delivre.

9. L'article 1369bis/1, S: 3, alinea 1er, 1), du Code judiciaire oblige lepresident à examiner la validite apparente du brevet qui sert defondement à la saisie-description, en ayant egard à tous les faits etcirconstances relatifs à la validite de ce brevet qui sont invoques parles parties.

10. En decidant que l'annulation d'un volet determine d'un brevet europeenn'a qu'un effet territorial et en ecartant, pour ce motif, les decisionsdefinitives des tribunaux anglais annulant le volet anglais du brevetbelge lors de l'appreciation de la validite apparente du volet belge dubrevet europeen, le juge d'appel n'a pas legalement justifie sa decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, president, les conseillersAlain Smetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du douze septembre deux mille quatorze par leconseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat general Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

12 SEPTEMBRE 2014 C.13.0232.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0232.N
Date de la décision : 12/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-12;c.13.0232.n ?
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