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12/09/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0413.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2014, C.12.0413.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0413.N

M. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

S. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 avril 2010par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 894, 931, 932,

alinea 1er, 938, 1319, 1320, 1322, 1339, 1341,1347, 1353 du Code civil

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'ap...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0413.N

M. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

S. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 avril 2010par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 894, 931, 932, alinea 1er, 938, 1319, 1320, 1322, 1339, 1341,1347, 1353 du Code civil

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel de la demanderesse non fonde, confirme lejugement du premier juge du 23 juin 2009, declarant non fondee la demandede la demanderesse tendant au paiement de 7.065 euros, majores desinterets moratoires au taux legal à compter du 15 avril 2008 et desinterets judiciaires à compter du 20 mai 2008 jusqu'à la date dupaiement definitif, par les motifs suivants :

« 1. Le 11 fevrier 2002, à Wevelgem, les parties ont conclu et signe uncontrat intitule : `concerne : donation en liquidites' et libelle commesuit :

`Je soussignee, la demanderesse, domiciliee Stationstraat, D., donne lasomme de 285.000 francs belges (7.065 euros) en liquide au defendeur,domicilie Larstraat L. Je fais ce don personnel de ma propre volonte et nedemande pour ce faire aucune indemnisation ni remboursement de quelquesorte que ce soit'.

(...)

Le 15 fevrier 2002, la demanderesse a preleve 7.065 euros en liquidites deson compte (...) et le 23 fevrier 2002 une moto Honda X11 d'un prix de7.064,97 euro a ete livree au nom du defendeur (...).

Par lettre recommandee du 15 avril 2008, soit plus de six ans apres laconvention du 11 fevrier 2002, le defendeur a ete mis en demeure, parlettre recommandee, afin de rembourser à la demanderesse la somme de7.065 euros, majoree des interets (...) ce qu'il a conteste (...).

Les parties ne contestent pas le fait que la demanderesse ait donne lasomme de 7.065 euros au defendeur.

Selon la demanderesse il s'agissait d'une somme de 7.065 euros qui devaitetre remboursee alors que le defendeur etait convaincu qu'il s'agissaitd'un don manuel.

La demanderesse ne dit pas pourquoi elle a attendu plus de six ans avantde reclamer cette somme.

2.2. Le don manuel n'est pas defini par la loi. Il est generalement admisqu'il s'agit d'une donation sans formalite qui se realise par la simpleremise materielle animus donandi au donataire, qui l'accepte, d'un bienmeuble corporel ou d'un bien meuble incorporel dont le droit est incorporedans le titre.

La validite du don manuel ne requiert aucune veritable formalite. Aucunecrit ne doit meme etre etabli mais rien n'empeche qu'il y en ait un. Cen'est pas un contrat solennel mais un contrat reel.

La cour d'appel a estime, tout comme le premier juge, que l'intention defaire une donation au profit du defendeur qui l'a acceptee ressortclairement du libelle du contrat sous seing prive date du 11 fevrier 2002qui avait ete redige ad probationem. La tradition, la remise materielledes liquidites, semble etre etablie au vu de la lecture conjointe desdiverses pieces.

La demanderesse soutient à tort que l'article 931 du Code civil a eteviole et que l'ecrit du 11 fevrier 2002 est, des lors, nul, cet article nes'appliquant pas au don manuel, dont il constitue l'exception la plusimportante (voir et comp. : Puelinckx-Coene M., Geelhand N. et BuyssensF., Giften 1993-1998, TPR 1999/2, nDEG 137 et svts p. 868 et svtes).

Il n'est pas question d'un transfert de patrimoine sans cause ni d'unpaiement indu : il ressort incontestablement de la lecture conjointe desdiverses pieces que la demanderesse a donne la somme de 7.065 euro audefendeur pour acheter la moto Honda, qui a ete livree quelques joursapres la conclusion du contrat.

2.3. La demande de la demanderesse tendant au remboursement de la sommede 7.065 euros, majoree des interets legaux à compter du 15 avril 2008n'est, des lors, pas fondee » (...).

Dans le jugement dont appel du 23 juin 2009, le premier juge a conclu aucaractere non fonde de la demande de la demanderesse, sur la base desmotifs suivants :

« 3. Le tribunal estime que la demande est recevable mais non fondee.

L'existence d'un don manuel est, en effet, clairement prouvee par ledocument signe par la demanderesse et par le defendeur, le 11 fevrier2002.

L'article 931 du Code civil ne s'applique pas au don manuel.

Une donation entre partenaires cohabitant de fait doit etre prouveeconformement au droit commun (article 1341 et suivants du Code civil) (J.Du Mongh & V. Allaerts & I. Samoy, « Overzicht van rechtspraak, 2008, p.37 ; voir aussi G. Van Elder, « De l'importance de la preuve ecrite dudon manuel en droit civil et en droit fiscal », Recueil general del'enregistrement et du notariat, nDEG 25.095, p. 9) Cela signifie qu'undon manuel d'une valeur de plus de 375 euros doit etre prouvee au moyend'un acte sous seing prive. Le document depose par le defendeur est unacte sous seing prive apportant le preuve de l'existence du don manuel.

Selon le tribunal l'intention de donner dans le chef de la demanderesseressort clairement de l'acte sous seing prive du 11 fevrier 2002.

Bien que la « traditio » (c'est-à-dire la remise materielle) n'ait pasete constatee dans l'acte sous seing prive du 11 fevrier 2002, le tribunalconsidere qu'elle est neanmoins etablie, la demanderesse ayantpersonnellement reconnu avoir prete au defendeur une somme de 7.065 euros,ce qui implique aussi la traditio (le pret est, tout comme le don manuel,un contrat reel c'est-à-dire que le contrat ne se realise que par laremise de ce qui est prete).

Il ne peut donc etre raisonnablement conteste que le defendeur a acceptece que la demanderesse avait l'intention de lui donner.

L'argumentation de la demanderesse, selon laquelle il serait question detransfert de patrimoine sans cause ou de paiement indu, est donc rejeteecomme etant non fondee. L'existence d'un don manuel exclut, en effet, cesfondements juridiques tendant au remboursement.

Griefs

1. Conformement à l'article 894 du Code civil, la donation est un actepar lequel le donateur se depouille actuellement et irrevocablement de lachose donnee, en faveur du donataire qui l'accepte.

En vertu de l'article 931 du Code civil, tous actes portant donation entrevifs seront passes devant notaires, dans la forme ordinaire des contratset il en restera minute sous peine de nullite.

Aux termes de l'article 932, alinea 1er, du Code civil, la donation entrevifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour ouelle aura ete acceptee en termes expres.

En vertu de l'article 938 du Code civil, la donation dument acceptee seraparfaite par le seul consentement des parties et la propriete des objetsdonnes sera transferee au donataire, sans qu'il soit besoin d'autretradition.

2. Les formalites de l'article 931 du Code civil sont, au cours de la viedu donateur, prescrites à peine de nullite absolue des lors que,conformement à l'article 1339 du Code civil, le donateur ne peut reparerpar aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs ; nulle enla forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme legale. Le cas echeant,le juge doit soulever d'office la nullite de la donation.

Une donation par acte sous seing prive ordinaire est donc entachee d'unenullite absolue et cette donation ne peut etre confirmee par son executionvolontaire. La nullite de la donation sous seing prive entache l'actejuridique lui-meme et pas seulement l'ecrit en tant que preuve de ladonation de sorte que cette donation ne peut pas davantage etre prouveepar aveu ou par serment.

Il resulte de la nullite d'une donation sous seing prive que cet actejuridique est sans consequence juridique et que ce qui a fait l'objet dela donation doit etre rendu

3. Les formalites de l'article 931 du Code civil ne s'appliquent toutefoispas au don manuel de biens meubles entre vifs qui se realise par la simpleremise materielle dans le but de faire une donation, de la chose audonataire qui accepte.

Des lors que la donation peut etre realisee soit directement par uncontrat solennel prevu à l'article 931 du Code civil, soit par un contratreel de don manuel, une promesse de donation n'a aucune consequencejuridique.

4. En vertu de l'article 1341 du Code civil, il doit etre passe actedevant notaire ou sous signature privee de toutes choses excedant unesomme ou valeur de 375 euros, meme pour depots volontaires. Il n'est rec,uaucune preuve par temoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur cequi serait allegue avoir ete dit avant, lors ou depuis les actes, encorequ'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 375 euros.

Conformement à l'article 1319, alinea 1er, de ce meme code, l'acteauthentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre lesparties contractantes et leurs heritiers ou ayants cause. En vertu del'article 1322, alinea 1er, de ce meme code, l'acte sous seing privereconnu par celui auquel on l'oppose, ou legalement tenu pour reconnu, a,entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs heritiers et ayants cause, lameme foi que l'acte authentique.

Suivant l'article 1347 du Code civil, la regle de l'article 1341 rec,oitexception lorsqu'il existe un commencement de preuve par ecrit.Conformement à l'article 1353 du Code civil, les presomptions ne sontadmises que dans les cas ou la loi admet les preuves testimoniales.

Un commencement de preuve par ecrit est, aux termes de l'article 1347,alinea 2, du Code civil, tout acte par ecrit qui est emane de celui contrelequel la demande est formee ou de celui qu'il represente, et qui rendvraisemblable le fait allegue.

Cette reglementation de la preuve s'applique aussi au don manuel de sorteque la preuve d'un don manuel de biens meubles dont la valeur excede lemontant vise à l'article 1341 du Code civil requiert, en principe, unacte sous seing prive.

5. Lorsqu'une donation de biens meubles est nulle du chef demeconnaissance des formalites requises par l'article 931 du Code civil,l'execution de cette donation ne vaut pas comme don manuel s'il n'est pasdemontre que le donateur avait une intention nouvelle de faire unedonation, lorsqu'il a remis les objets au donataire.

Pour prouver un don manuel, les parties peuvent rediger un acte signe parelles constatant la remise, dans l'intention de faire une donation, de lachose au donataire, ainsi que son acceptation par ce dernier.

Une telle reconnaissance mutuelle de l'existence du don manuel, supposeque l'ecrit soit redige posterieurement à ce don. Lorsque l'ecrit estredige prealablement au don, l'acte sous seing prive constitue le titre dela donation et est nul, des lors que les formalites de l'article 931 duCode civil ne sont pas remplies. Un tel acte contient, tout au plus, unepromesse de donation qui n'a aucune valeur juridique.

En raison de la nullite de la donation sous seing prive, l'existence d'unedonation telle que confirmee par l'article 1339, in fine, du Code civil nepeut etre etablie que par l'existence d'une autre donation nouvelle, quia ete legalement executee, soit dans les formes de l'article 931 du Codecivil soit en tant que don manuel et qui requiert la preuve de la nouvelleintention de faire une donation.

La preuve ecrite requise par l'article 1341 du Code civil, en cas de donmanuel, de la volonte de donner au moment de la remise des choses ne peut,lorsque ces choses font aussi l'objet d'une donation nulle realiseeauparavant par acte sous seing prive, etre apportee sur la base de cetacte de donation sous seing prive nul, des lors qu'aucune intentionnouvelle de donner, distincte de la donation sous seing privee nulle n'estetablie, et qu'il n'est, des lors, pas demontre qu'au moment de la remisedes choses il existait une volonte de donner.

6. Il ressort des constatations de l'arret attaque que :

- les parties ne contestent pas qu'apres avoir preleve la somme de 7.065euros sur son compte le 15 fevrier 2002 la demanderesse a donne cettesomme au defendeur et qu'une moto a ete achetee au moyen de cette sommepour le defendeur ;

- le 11 fevrier 2002, la demanderesse et le defendeur ont conclu uneconvention sous seing prive intitulee : `concerne : donation enliquidites' et libellee comme suit : Je soussignee, la demanderesse,domiciliee Stationstraat, D., donne la somme de 285.000 francs belges(7.065 euros) en liquide au defendeur, domicilie Larstraat L. Je fais cedon personnel de ma propre volonte et ne demande pour ce faire aucuneindemnisation ni remboursement de quelque sorte que ce soit.

- le defendeur soutient que les sommes remises concernent un don manuelalors que, selon la demanderesse, les sommes devaient etre remboursees .

L'arret attaque considere que l'acte du 11 fevrier 2002 avait ete redigead probationem et qu'il en resulte l'intention de la demanderesse de faireune donation au profit du defendeur. Apres avoir constate que la remisematerielle de l'argent liquide semble etablie, ainsi que l'acceptation parle defendeur, l'arret attaque conclut que le don manuel est etabli.

7. La demanderesse a conteste dans ses conclusions que le don manuelinvoque par le defendeur pouvait etre prouve sur la base du contrat du 11fevrier 2002, des lors que ce contrat constitue une donation par acte sousseing prive entachee d'une nullite absolue (article 931 du Code civil),que le pretendu don manuel n'avait pas encore ete realise à ce moment etque la remise avait eu lieu en execution de la donation nulle (...). Lademanderesse a reclame l'annulation de la donation et la remise desparties en leur pristin etat juridique (...).

L'arret attaque decide que c'est à tort que la demanderesse soutient quel'article 931 du Code civil a ete viole et que l'ecrit du 11 fevrier 2002est, des lors, nul, cet article ne s'appliquant pas au don manuel, dontil constitue la principale exception.

8. L'arret attaque ne pouvait legalement decider que le contrat sous seingprive du 11 fevrier 2002 a ete etabli ad probationem, à savoir pourprouver le don manuel, et que l'intention de la demanderesse de faire unedonation lors du don manuel en resulte.

Aucune confirmation, reconnaissance ou constatation d'un don manuel, àsavoir la remise materielle des sommes au defendeur dans un but dedonation et son acceptation par le defendeur, ne ressort des termes del'ecrit du 11 fevrier 2002, et l'intention de la demanderesse de faire unedonation au moment du don manuel est impossible à en deduire, des lorsque l'ecrit date du 11 fevrier 2002 et que le don manuel n'a pu etrerealise au plus tot que le 15 fevrier 2002 apres que le prelevement de lasomme par la demanderesse sur son compte, de sorte que l'arret attaque, enconsiderant neanmoins cet ecrit comme une preuve du don manuel,

- interprete cet ecrit d'une maniere qui est inconciliable avec soncontenu et ses termes et, des lors, viole la foi qui lui est due(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil),

- retient de maniere impossible la preuve ecrite d'un fait juridique, àsavoir l'intention de la demanderesse de faire une donation lors du donmanuel, qui n'avait pas encore ete realise à la date de l'ecrit(violation des articles 894, 1319, alinea 1er, 1322, alinea 1er, 1341,1347 et 1353 du Code civil),

- viole la regle suivant laquelle l'intention de faire une donation lorsdu don manuel doit exister au moment de la remise materielle de ce qui estdonne au donataire (violation de l'article 894 du Code civil) ainsi que laregle suivant laquelle une promesse de donation n'a pas d'effet juridique(violation des article 894 et 931 du Code civil).

9. L'arret attaque ne pouvait legalement rejeter la nullite de l'ecrit du11 fevrier 2002 soulevee par la demanderesse du chef de violation del'article 931 du Code civil.

Des lors qu'il ressort des termes de l'ecrit du 11 fevrier 2002 que par« la presente » une donation est faite, à savoir par l'ecrit/le contratlui-meme, et que, des lors, l'ecrit meme constitue le titre de ladonation, l'arret attaque, en ne considerant pas cet ecrit comme unedonation sous seing prive, l'interprete d'une maniere inconciliable avecson contenu et ses termes, et viole ainsi la foi qui lui est due(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ainsi que lesarticles 932, alinea 1er, et 938 du Code civil desquels il ressort qu'unedonation acceptee est realisee par le seul consentement des parties.

L'arret attaque ne pouvait, des lors, pas legalement rejeter la nulliteabsolue, soulevee par la demanderesse, de la donation du 11 fevrier 2002ainsi que l'intention de la demanderesse de faire une donation qui enresulte, du chef de meconnaissance des formalites de l'article 931 du Codecivil (violation des articles 931 et 1339 du Code civil) et ne pouvait,des lors, pas davantage decider que la remise des sommes d'argent audefendeur n'a pas ete realisee en execution de la donation sous seingprive du 11 fevrier 2002 entachee d'une nullite absolue (violation desarticles 894, 931 et 1339 du Code civil).

Des lors qu'il ne ressort pas de l'arret attaque qu'au moment de la remisematerielle des sommes d'argent la demanderesse avait, à nouveau,l'intention de faire une donation, distincte de l'intention de faire unedonation exprimee dans l'acte sous seing prive du 11 fevrier 2002, il nepouvait legalement decider de l'existence d'un don manuel valable(violation des articles 894, 931 et 1339 du Code civil).

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 894 du Code civil, la donation entre vifs est unacte par lequel le donateur se depouille actuellement et irrevocablementde la chose donnee, en faveur du donataire qui l'accepte.

En vertu de l'article 931 du Code civil, tous actes portant donation entrevifs seront passes devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ;et il en restera minute sous peine de nullite.

2. La regle de l'article 931 du Code civil ne s'applique pas à ladonation manuelle de biens meubles entre vifs, qui se realise par lasimple remise materielle, dans le but de faire une donation, de la choseau donataire qui accepte.

Lorsqu'une donation portant sur des objets mobiliers est nulle en raisonde la violation des regles de forme prevues à l'article 931 du Codecivil, l'execution de cette donation ne peut valoir comme don manuel, saufs'il est etabli qu'en remettant les objets au donataire le donateur a agiavec une intention, nouvelle, de faire une donation.

3. Le juge d'appel a constate que :

- le 11 fevrier 2002, un contrat est conclu et signe entre les partiesintitule « concerne : donation en liquidites » et libelle commesuit : « Je soussignee, [la demanderesse], domiciliee à (...), donne lasomme de 285.000 francs belges (7.065 euros) en liquide [au defendeur],domicilie à (...). Je fais ce don personnel de ma propre volonte et nedemande pour ce faire aucune indemnisation ni remboursement de quelquesorte que ce soit ».

- le 15 fevrier 2002, la demanderesse a preleve sur son compte la somme de7.065 euros en liquide et les parties ne contestent pas que cette somme aete remise au defendeur.

Sur la base de ces constatations, le juge d'appel a decide qu'un donmanuel existe des lors que la remise materielle est etablie et quel'intention de faire une donation ressort du contrat du 11 fevrier 2002.

4. Le juge d'appel qui a conclu ainsi à la validite du don manuel en sefondant sur l'intention de donner existant au moment de la redaction ducontrat de donation prealable, qui ne respectait pas les formalitesprevues par l'article 931 du Code civil, n'a pas legalement justifie sadecision.

5. Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, president, les conseillersAlain Smetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du douze septembre deux mille quatorze par leconseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat general Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

12 SEPTEMBRE 2014 C.12.0413.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0413.N
Date de la décision : 12/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-12;c.12.0413.n ?
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