Cour de cassation de Belgique
Arret
209/03.02.03
NDEG F.13.0053.F
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Bruxelles I Societes,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique,50, boite 330,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,
contre
1. CATALYSTS AND CHEMICALS EUROPE, societe anonyme dont le siege socialest etabli à Waterloo, chaussee de Louvain, 273, dont la liquidation aete cloturee par decision de l'assemblee generale extraordinaire desactionnaires du 20 novembre 1998, publiee aux annexes du Moniteur belge du3 decembre 1998, representee par son ancien liquidateur, la societe priveeà responsabilite limitee R. D. K., dont le siege social est etabli à lameme adresse,
2. R. D. K., societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Waterloo, chaussee de Louvain, 273, en sa qualite deliquidateur de la premiere defenderesse, mieux qualifiee ci-dessus,
3. Su:D-CHEMIE AG, societe de droit allemand dont le siege est etabli àMunich (Allemagne), Lenbachplatz, 6, ayant succede aux droits etobligations de la premiere defenderesse, mieux qualifiee ci-dessus,
defenderesses en cassation,
les deuxieme et troisieme defenderesses etant representees par Maitre JohnKirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est etabli àBruxelles, boulevard de l'Empereur 3, ou il est fait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 31 octobre 2012par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 24 juillet 2014, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par les deuxieme ettroisieme defenderesses en tant qu'il est dirige contre la premieredefenderesse et deduite de ce que la liquidation de cette derniere estcloturee depuis novembre 1998 :
Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que laliquidation de la premiere defenderesse a ete cloturee par decision del'assemblee generale de ses actionnaires du 20 novembre 1998, publiee àl'annexe du Moniteur belge du 3 decembre 1998.
La fin de non-recevoir est fondee.
Sur le surplus du pourvoi :
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
L'arret ne fonde pas sa decision relative à l'article 44 du Code desimpots sur les revenus (1964) sur le motif qu'« en realite, le taxateurne semble avoir rejete les frais professionnels suivant les explicationsdonnees par [le demandeur] dans sa requete d'appel que dans la mesure ouils excedaient les interets encaisses declares ».
Pour le surplus, d'une part, l'arret ne deduit ni de l'avis derectification du 26 novembre 1992 ni des termes de la requete d'appelreproduits en cette branche du moyen que les operations incriminees ontconduit à la perception d'interets declares et admis comme revenusprofessionnels imposables de la premiere defenderesse pour l'exerciced'imposition litigieux.
Il n'a des lors pas pu violer la foi due à ces actes.
D'autre part, l'arret constate que la premiere defenderesse « a declareà l'impot des societes les interets perc,us à l'echeance juste apresl'achat des obligations [d'Etat] italiennes ». Il considere qu'aucun fauxn'a ete commis dans le cadre des operations d'achat et de revente desditesobligations, que leur caractere simule n'est pas etabli lors meme quel'objectif fiscal sous-jacent serait determinant, qu'elles ne reposent passur une cause illicite, que le transfert de propriete des titres esteffectif, que « dans le contexte legislatif de l'exercice d'imposition1990, est sans incidence sur la realite des operations critiqueesl'unicite denoncee par [le demandeur] des operations d'achat et devente » des titres concernes et qu'une « detention limitee [dans letemps de ces titres] n'est pas indicative [de leur] desaffectationprofessionnelle ».
Par ces enonciations, l'arret repond, en le contredisant, au grief soutenudans la requete d'appel et reproduit en cette branche du moyen, deduit dece que les interets perc,us sur les obligations italiennes l'auraient etehors champ professionnel et que c'est, des lors, l'ensemble de l'operationdeficitaire, dans tous ses elements, tant positifs que negatifs, qu'ilconviendrait d'ecarter fiscalement.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Dans la mesure ou il est pris de la violation de l'article 50, 2DEG, duCode des impots sur les revenus (1964), qui, en raison de son objet, nes'applique pas aux societes, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Suivant l'article 44, alinea 1er, de ce code, applicable aux societes envertu de l'article 96, sont deductibles à titre de depenses ou chargesprofessionnelles, moyennant preuve, celles que le contribuable a faites ousupportees pendant la periode imposable en vue d'acquerir ou de conserverdes revenus imposables.
L'arret constate que la premiere defenderesse « a declare à l'impot dessocietes les interets perc,us à l'echeance juste apres l'achat desobligations italiennes ».
Il enonce que « les operations incriminees ont conduit à la perceptiond'interets declares et admis comme revenus professionnels imposables, sibien qu'à raison, le premier juge a estime que la condition d'intentionde l'article 44 du Code des impots sur les revenus (1964), à savoir agiren vue d'acquerir ou de conserver des revenus imposables, etait bienremplie en l'espece, [meme si] le but de la [premiere defenderesse]n'etait pas de tirer un benefice global de ces operations ».
Par ces enonciations et par celles reproduites dans la reponse à lapremiere branche du moyen, l'arret repond, en le contredisant, au griefsoutenu dans la requete d'appel et reproduit en cette branche du moyen,deduit de l'absence d'un lien de causalite necessaire entre les fraislitigieux et l'activite sociale de la premiere defenderesse, et justifielegalement sa decision que ces frais sont deductibles de ses benefices àtitre de charges professionnelles.
Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peutetre accueilli.
Sur le second moyen :
Quant à la premiere branche :
L'arret ne fonde pas sa decision relative à l'imputation de ce qu'ilnomme la « quotite forfaitaire d'impot etranger » sur le motif qu'« enrealite, le taxateur ne semble avoir rejete les frais professionnelssuivant les explications donnees par [le demandeur] dans sa requeted'appel que dans la mesure ou ils excedaient les interets encaissesdeclares ».
Pour le surplus, d'une part, l'arret ne deduit ni de l'avis derectification du 26 novembre 1992 ni des termes de la requete d'appelreproduits en cette branche du moyen que les interets d'origine italienneont concouru à la formation de la base imposable de la premieredefenderesse pour l'exercice d'imposition litigieux.
Il n'a des lors pas pu violer la foi due à ces actes.
D'autre part, l'arret enonce que l'article 44 du Code des impots sur lesrevenus (1964) « ne pose que les conditions de deduction des charges oudepenses professionnelles et non de l'imputation de la [quotiteforfaitaire d'impot etranger] », que l'imputation de la quotiteforfaitaire d'impot etranger sur l'impot des societes « ne peut etresoumise à des conditions plus severes que celles qui sont prevues àl'article 23, S: 2 [lire : S: 3], [de la Convention du 19 octobre 1970entre la Belgique et l'Italie en vue d'eviter les doubles impositions etde regler certaines autres questions en matiere d'impots sur le revenu] »et que, des lors, « il n'y a pas à verifier si les capitaux producteursdes interets ont ete affectes à l'exercice de l'activite professionnelledu beneficiaire des revenus, comme le prevoit le droit interne [...] maisil suffit que des interets soient perc,us et aient ete effectivementimposes dans [l'Etat de la source], sans que, pour l'exercice d'impositionlitigieux, une duree de detention des titres soit prise en compte ».
Par ces enonciations et par celles reproduites dans la reponse à lapremiere branche du premier moyen, l'arret repond, en le contredisant, augrief soutenu dans la requete d'appel et reproduit en cette branche dumoyen, deduit de ce que les interets perc,us sur les obligationsitaliennes l'auraient ete hors champ professionnel et que, des lors, euegard aux dispositions de droit interne belge, ils ne pouvaient etrecenses « compris dans la base imposable » de la premiere defenderessepour l'application de l'article 23, S: 3, de la convention precitee.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
L'article 187 du Code des impots sur les revenus (1964) prevoit que, pource qui concerne les revenus et produits de capitaux et biens mobiliers quiont ete soumis à l'etranger à un impot analogue à l'impot des personnesphysiques, à l'impot des societes ou à l'impot des non-residents,l'impot est prealablement diminue d'une quotite forfaitaire de cet impotetranger.
Suivant l'article 137 de l'arrete d'execution, les precomptes et laquotite forfaitaire d'impot etranger sont imputes, dans la mesure prevuepar les articles 186 à 193 et 195 à 200 du code, sur l'impot despersonnes physiques, l'impot des societes ou l'impot des non-residents,pour autant qu'ils se rapportent à des revenus qui concourent à laconstitution de la base imposable auxdits impots.
Aucune de ces dispositions n'a pour objet d'ecarter de la base imposableà l'impot belge des societes tout ou partie des revenus de capitaux etbiens mobiliers d'origine etrangere perc,us par une societe belge, aumotif qu'ils s'inscriraient dans le cadre plus general d'une operationdeficitaire avant impot.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutenementcontraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de sept cent cinquante-neuf eurosnonante-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent nonante-trois euros quarante-huit centimes envers les deuxieme ettroisieme parties defenderesses.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononceen audience publique du onze septembre deux mille quatorze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
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| M. Lemal | D. Batsele | A. Fettweis |
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11 SEPTEMBRE 2014 F.13.0053.F/8