Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0475.F
DE B. Cl.
prevenu,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise 480/9, ou il est faitelection de domicile.
* I. la procedure devant la cour
* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 fevrier 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le 31 juillet 2014, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe de la Cour.
A l'audience du 10 septembre 2014, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.
* II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 505, alinea 1er, 3DEG, etalinea 6, du Code penal. Il reproche à l'arret de prononcer laconfiscation de la somme de 220.513,71 euros faisant l'objet dublanchiment vise sous la prevention E.2, dont le demandeur a ete declarecoupable, alors que ladite somme issue des infractions constatees par lesjuges d'appel fut convertie par lui en titres, de sorte que seuls cesderniers, constituant l'objet du blanchiment, auraient du etre confisques.
En vertu de l'article 505, alinea 6, les choses visees à l'alinea 1er,3DEG, constituent l'objet des infractions couvertes par cette disposition,au sens de l'article 42, 1DEG, du meme code et sont soumises à un regimede confiscation obligatoire.
Les biens obtenus par l'operation de blanchiment ne constituent pasl'objet de l'infraction de blanchiment, mais un avantage patrimonial tirede cette infraction, tel que vise à l'article 42, 3DEG, et peuvent fairel'objet d'une confiscation.
Il en resulte que, lorsqu'une operation de blanchiment se traduit par unesubstitution de biens, les avoirs blanchis sont l'objet dudit blanchimenttandis que le resultat de l'operation constitue l'avantage patrimonialtire de l'infraction de blanchiment. Tel est le cas d'une conversion entitres d'une somme d'argent provenant d'une infraction.
L'arret declare etablie la prevention d'avoir blanchi, au sens del'article 505, alinea 1er, 3DEG, du Code penal, la somme de 220.513,71euros, representant l'avantage patrimonial tire des infractions de faux enecritures et usage de faux, faux et usage de faux en matiere fiscale, abusde confiance et fraude fiscale.
En decidant la confiscation du montant precite en tant qu'objet dublanchiment, et non des titres qui lui ont ete substitues et quiconstituent un avantage patrimonial tire de ladite infraction, la courd'appel a fait une exacte application des dispositions invoquees par ledemandeur.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de deux cent trente euros un centime dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix septembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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La soussignee Tatiana Fenaux, greffier à la Cour de cassation, constateque Monsieur le Conseiller Cornelis est dans l'impossibilite de signerl'arret.
Cette declaration est faite en vertu de l'article 785, alinea 1er, du Codejudiciaire.
Bruxelles, le 10 septembre 2014.
Le greffier,
T. Fenaux
10 SEPTEMBRE 2014 P.14.0475.F/4