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09/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0447.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 septembre 2014, P.14.0447.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0447.N

I. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND, demandeur en cassation,

* * contre

* * 1. A. L.,

* 2. A. V. A.,

prevenus,

defendeurs en cassation,

II. 1. A. L., precitee,

2. A. V. A., precite,

prevenus,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 10 fevrier2014 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur I invoque un moyen dans un

requisitoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Les demandeurs II n'invoquent aucun moyen.

XI. Le conseiller Erwi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0447.N

I. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND, demandeur en cassation,

* * contre

* * 1. A. L.,

* 2. A. V. A.,

prevenus,

defendeurs en cassation,

II. 1. A. L., precitee,

2. A. V. A., precite,

prevenus,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 10 fevrier2014 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur I invoque un moyen dans un requisitoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Les demandeurs II n'invoquent aucun moyen.

XI. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XII. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen du demandeur I :

1. Le moyen invoque la violation des articles 43bis, alinea 1er, et 505,alinea 4 (lire : 3) (ancien), du Code penal : l'arret n'ordonne pas laconfiscation des biens immeubles qu'il considere comme avantagepatrimonial illegalement tire de l'infraction de blanchiment declareeetablie, parce que le ministere public n'a pas requis par ecrit cetteconfiscation ; le ministere public a neanmoins requis par ecrit laconfiscation de ces biens immeubles au cours des deux instances ; de plus,la confiscation de l'objet de l'infraction de blanchiment s'impose et unerequete du ministere public ne saurait faire obstacle à cette obligationlegale.

2. Lorsque l'infraction de blanchiment consiste à avoir dissimule oudeguise la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvementou la propriete d'avantages patrimoniaux illegaux, comme le prevoitl'article 505, alinea 1er, 4DEG, du Code penal, en sa version applicableen l'espece, et que ce fait de dissimuler ou deguiser se produit enconvertissant les avantages patrimoniaux illegaux en d'autres biens, alorsles biens obtenus de cette conversion ne constituent pas l'objet del'infraction de blanchiment, mais un avantage patrimonial tire de cetteinfraction au sens de l'article 42, 3DEG, du Code penal. La confiscationde cet avantage patrimonial ne s'impose pas sur la base de l'article43bis, alinea 1er, du Code penal et doit etre requise par ecrit par leministere public.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

3. Les juges d'appel ont decide que :

- le jugement attaque constate que le procureur du Roi n'a pas requis parecrit la confiscation des biens immeubles constitutifs de l'avantagepatrimonial illegalement tire de l'infraction de blanchiment, et neprononce, des lors, pas la confiscation de ces biens ;

- les biens immeubles constituent, en l'espece, l'avantage patrimonialillegalement tire de l'infraction de blanchiment, dont la confiscationpeut etre ordonnee pour autant qu'elle soit requise par ecrit par leministere public ;

- se referant au proces-verbal de l'audience, ils ont seulement puconstater que le ministere public a requis à l'audience la confirmationdu jugement dont appel ;

- la saisie des biens immeubles a ainsi ete levee et la mainlevee de cesbiens doit etre accordee.

En statuant de la sorte, les juges d'appel n'ont pas viole l'article43bis, alinea 1er, du Code penal, mais, au contraire, ont legalementjustifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Laisse les frais du pourvoi I à charge de l'Etat ;

Condamne les demandeurs aux frais du pourvoi II.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Erwin Francis et Koenraad Moens, conseillers, et prononce enaudience publique du neuf septembre deux mille quatorze par le presidentde section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general suppleantMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

9 SEPTEMBRE 2014 P.14.0447.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0447.N
Date de la décision : 09/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-09;p.14.0447.n ?
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