Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.13.1844.N
* 1. I. G., ...
* prevenu,
* 2. E. G., ...
* prevenue,
* demandeurs en cassation,
* Me Jan Ghysels, avocat au barreau de Bruxelles,
* * contre
* * 1. INSPECTEUR DU LOGEMENT DE LA REGION FLAMANDE,
* demandeur en reparation,
* 2. (...)
* 3. I. C.,
* partie civile,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
XVI. XVII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 21 octobre2013 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
XVIII. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
XIX. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
XX. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la cour
Sur la recevabilite des pourvois :
1. L'arret confirme l'acquittement decrete par le jugement dont appel duchef de la prevention B.
Dans la mesure ou ils sont egalement diriges contre cette decision, lespourvois sont irrecevables, à defaut d'interet.
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 1er de laloi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedurepenale, 182, 184 du Code d'instruction criminelle et 43 du Codejudiciaire, ainsi que la meconnaissance du « principe de l'Etat dedroit » : les juges d'appel ont, à tort, rejete la defense desdemandeurs selon laquelle le tribunal et la cour n'ont pas ete saisisregulierement parce que l'ordre de citer ne comportait qu'une signatureillisible et qu'il ne s'averait pas que cette signature etait celle duprocureur du Roi ; il n'y a citation valable devant le tribunalcorrectionnel que s'il est etabli qu'elle emane du procureur du Roi ou del'un de ses substituts, lesquels, conformement aux articles 1er du titrepreliminaire du Code de procedure penale et 28quater du Code d'instructioncriminelle, exercent l'action publique et, conformement à l'article 182du Code d'instruction criminelle, saisissent le tribunal correctionnel ;l'exploit de signification doit, conformement à l'article 43 du Codejudiciaire, mentionner les nom, prenom et qualite de l'officier dont emanela citation ; cela concerne un element essentiel de la citation et cetteobligation touche à l'ordre public ; la signature sous la citation doitpermettre autant que possible d'identifier l'officier competent duministere public ; l'impossibilite de savoir si la citation emane duprocureur du Roi ou d'un de ses substituts, entraine la violation desdroits de la defense et la nullite de la citation ; les juges d'appel ontdecide, à tort, que les demandeurs n'ont pas excipe in limine litis de lanullite de la citation ; cette condition n'est imposee par aucunedisposition legale.
3. L'article 182, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle dispose :« Le tribunal sera saisi, en matiere correctionnelle, de la connaissancedes delits de sa competence (...) par la citation (...)par le procureur duRoi. »
L'article 43, alinea 1er, 2DEG, du Code judiciaire dispose : « A peine denullite, l'exploit de signification doit etre signe par l'huissier dejustice instrumentant et contenir l'indication : (...) des nom, prenom,profession, domicile et, le cas echeant, adresse judiciaire electronique,qualite et inscription à la Banque-Carrefour des entreprises de lapersonne à la requete de qui l'exploit est signifie. »
4. En vertu de l'article 2 du Code judiciaire, la signification en matiererepressive est regie par les dispositions dudit code, dans la mesure ouleur application est compatible avec les dispositions legales et lesprincipes de droit de l'action publique.
L'article 182 du Code d'instruction criminelle, qui prevoit que lacitation devant le tribunal correctionnel est faite à la requete duprocureur du Roi, sans que d'autres formalites soient prevues à cetegard, exclut l'application de l'article 43, alinea 1er, 2DEG, du Codejudiciaire.
Le procureur du Roi, les premiers substituts, les substituts et lesstagiaires judiciaires dument mandates d'un parquet n'agissent paspersonnellement, mais uniquement au nom du ministere public un etindivisible.
Les nom et prenom de celui qui a requis la citation ne doivent ainsi pasetre mentionnes.
5. Si un ordre de citation porte la mention « Le procureur du Roi »,suivie d'une signature illisible, cette signature est supposee, jusqu'àpreuve du contraire, etre celle d'un officier competent du ministerepublic.
6. Par les motifs susmentionnes (considerations 4 et 5), le rejet par lesjuges d'appel de la nullite des citations invoquee par les demandeurs estlegalement justifie.
7. Le moyen qui ne peut donner lieu à la cassation est irrecevable.
Sur le second moyen :
8. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 12, 159 dela Constitution, 15, 16, 20 et 20bis du Code flamand du logement : lesjuges d'appel ont refuse, à tort, d'examiner la legalite de l'arreteministeriel du 30 juin 2009 par lequel la propriete des demandeurs a etedeclaree inhabitable et ont ainsi viole les droits de la defense et lesregles du proces equitable ; une infraction penale au Code flamand dulogement requiert un arrete qui declare le logement inadequat ouinhabitable ; si cet arrete n'est pas valable, il ne peut etre questiond'infraction penale ; les juges d'appel etaient tenus, en application del'article 159 de la Constitution, d'examiner la legalite de l'arrete ; lerejet par le Conseil d'Etat de l'appel forme contre la decisionadministrative de declaration d'inadequation et d'inhabitabilite n'enexempte pas les juges d'appel.
9. L'article 20 du Code flamand du logement, en sa version applicable enl'espece, punit la location ou la mise à la disposition d'un logement envue de son occupation sans que celui-ci reponde aux conditions del'article 5 dudit code.
Un arrete valable d'inadequation ou d'inhabitabilite emanant des autoritesadministratives n'est pas un element constitutif de l'infraction prevue àl'article 20 du Code flamand du logement.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.
10. Les juges d'appel ont decide que le caractere legal ou non de l'arretministeriel du 30 juin 2009 n'etait pas pertinent pour pouvoir seprononcer sur l'action publique et l'action en reparation et que cetarrete n'etait pas à la base de l'ensemble de la procedure penale, desorte que l'argument relatif au non-respect du devoir d'audition dans laprocedure de declaration d'inhabitabilite etait sans pertinence et qu'iln'y avait pas lieu d'y repondre. Par ces motifs, les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Erwin Francis et Koenraad Moens, conseillers, et prononce enaudience publique du neuf septembre deux mille quatorze par le presidentde section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general suppleantMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
9 SEPTEMBRE 2014 P.13.1844.N/1