La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0485.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 septembre 2014, P.13.0485.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.13.0485.N

* L. V.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Katia Bouve, avocat au barreau de Bruges,

* * contre

* INSPECTEUR URBANISTE en charge du territoire de la province d'Anvers,

* demandeur en reparation,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

XI. XII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 fevrier 2013par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

XIII. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au pre

sentarret, en copie certifiee conforme.

XIV. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XV. L'avocat general suppleant ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.13.0485.N

* L. V.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Katia Bouve, avocat au barreau de Bruges,

* * contre

* INSPECTEUR URBANISTE en charge du territoire de la province d'Anvers,

* demandeur en reparation,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

XI. XII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 fevrier 2013par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

XIII. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XIV. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XV. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1, 13de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civilset politiques : apres avoir constate qu'il ne peut etre remedie audepassement du delai raisonnable par la voie de la sanction des lorsqu'aucune peine ne peut etre infligee, l'arret decide, à tort, que cedepassement ne peut jamais avoir en soi un effet moderateur sur la mesurede reparation ; la violation constatee de la condition du delairaisonnable doit, sur la base de l'article 13 de la Convention, inciter lejuge national à fixer une mesure de reparation reelle et quantifiable,proportionnelle à l'ampleur du retard inadmissible ; la simpleconstatation du depassement du delai raisonnable ne constitue pas unereparation en droit suffisante au sens de l'article 13 de la Convention.

2. Ni l'article 6.1 de la Convention, ni l'article 14.3.c du Pacteinternational, ni nulle autre disposition de ces conventions nedeterminent les consequences que le juge doit attacher au depassement dudelai raisonnable qu'il a constate. Il appartient au juge qui decided'octroyer une reparation en droit adequate en raison du depassement dudelai raisonnable, de decider en fait et sur la base des elements concretsde la cause, dans quelle mesure et sous quelles conditions une diminutionpeut etre accordee, pour autant qu'elle soit reelle et quantifiable.

3. Il resulte de la constatation que la remise en l'etat initial constitueune « peine » au sens de l'article 6.1 de la Convention ou 14.3.c duPacte international, que les conditions de ces dispositions doivent etreprises en consideration, dont le traitement de la cause dans un delairaisonnable. Cette constatation n'a pas pour consequence que cette mesuresoit de nature penale dans la legislation belge, de sorte que doivent s'yappliquer les dispositions generales du droit penal et du droit deprocedure penal belges, particulierement en ce qui concerne la diminutionde la peine, voire meme la simple declaration de culpabilite.

4. Pour fixer la peine conformement au droit penal et au droit deprocedure penale belges, la gravite de l'infraction declaree etablie ainsique la culpabilite et la personnalite du prevenu constituent des criteressur la base desquels le juge fixe le taux et le type de la peine dans leslimites etablies legalement. Ce champ d'application laisse place à ladiminution au motif de l'insecurite que la personne concernee a du subiren raison de la longueur des poursuites.

5. L'action en reparation ne se fonde pas tant sur une infractiondeterminee, mais bien sur l'obligation urbanistique à respecter et dontl'inobservation donne lieu à une situation contraire à la loi qui porteprejudicie à l'interet public et à laquelle il faut mettre un terme.Cette necessite de preserver et, au besoin, de retablir un bon amenagementdu territoire ne permet, en raison de la nature meme de l'action enreparation, aucune place à une diminution pour des motifs qui releventuniquement de la personnalite de l'auteur et sont inconciliables avec lesobjectifs de la loi.

6. Conformement aux articles 159 de la Constitution et 6.1.41, S: 1er, duCode flamand de l'amenagement du territoire, 1e juge examine, lors ducontrole de legalite de la reparation demandee, si elle est toujoursfondee sur des motifs concernant l'amenagement du territoire et sur uneconception de celui-ci qui n'est pas manifestement deraisonnable. A cetegard, il tient compte egalement de l'ecoulement du temps important, en cesens qu'en raison des circonstances ainsi modifiees, une reparationulterieure telle que celle reclamee peut paraitre manifestementderaisonnable.

7. Pour le surplus, il appartient au juge de decider dans quelle mesureles circonstances de la cause lui permettent d'accorder une reparation endroit adequate et raisonnablement justifiee repondant aux articles 6.1 et13 de la Convention ainsi qu'à l'article 14.3.c du Pacte international,sans outrepasser, à cet egard, les competences que lui confere l'article6.1.41, S: 1er, du Code flamand de l'amenagement du territoire. Lanecessite d'une reparation adequate en raison du depassement du delairaisonnable est, en outre, influencee par la circonstance que la personneconcernee a longuement pu, dans l'attente de la decision, tirer avantagede la situation illegale qu'il a lui-meme creee.

8. En cas d'impossibilite d'octroyer cette reparation en droit, le jugeconstate de maniere authentique le depassement du delai raisonnable. Ilappartient ensuite à la personne concernee de s'adresser au jugecompetent afin d'obtenir cette reparation adequate. L'article 13 de laConvention ni aucune autre disposition conventionnelle ne requierent quele juge penal accorde immediatement lui-meme cette reparation en droit.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 de laConvention, 1er du Protocole additionnel nDEG 1 à la Convention, et14.3.c du Pacte international : en decidant que les consequences de lacondition du depassement constate du delai raisonnable ne peuventnullement s'inscrire dans le cadre de cette action en reparation malgre lefait que seule l'action en reparation doit encore etre tranchee, les jugesd'appel ont, à tort, exclu une reparation en nature de cette violationconventionnelle ; pourtant, une telle reparation s'avere en certains casconcrets la seule compensation adequate et suffisante au depassementconstate.

10. Le moyen, en cette branche, est integralement deduit de l'illegalitevainement invoquee par le moyen, en sa premiere branche.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la troisieme branche :

11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1, 13de la Convention, 1er du Protocole additionnel nDEG 1 à la Convention et14.1 du Pacte international : l'arret qui constate qu'il ne peut etreremedie au depassement du delai raisonnable par la voie de la sanction deslors qu'une peine ne peut etre infligee et qui decide, ensuite, qu'undepassement du delai raisonnable ne peut jamais avoir en soi un effetmoderateur sur la mesure de reparation, empeche que le demandeur puissefaire valoir sa defense sur la reparation en nature de cette violation ;la competence d'appreciation limitee du juge est inconciliable avec lesdroits de la defense et le droit à un proces equitable qui impliquent quela personne concernee doit pouvoir invoquer tout argument utile à sadefense ; de plus, le demandeur est egalement prive, de cette maniere,d'une forme de reparation du dommage ; cette violation est d'autant plusflagrante que le droit fondamental à la propriete est compromis.

12. La seule circonstance qu'en cas d'impossibilite d'octroyer lui-memeune reparation en droit au depassement du delai raisonnable, conformementà l'article 13 de la Convention, le juge penal peut se borner àconstater de maniere authentique ce depassement du delai raisonnable,l'interesse etant alors appele à s'adresser au juge competent afind'obtenir cette reparation adequate, ne donne pas lieu à la violation desdroits de la defense ni du droit à un proces equitable.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

13. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est deduit del'illegalite vainement invoquee par le moyen, en sa premiere branche, etest irrecevable.

Le controle d'office

20. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Erwin Francis et Koenraad Moens, conseillers, et prononce enaudience publique du neuf septembre deux mille quatorze par le presidentde section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general suppleantMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

9 SEPTEMBRE 2014 P.13.0485.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0485.N
Date de la décision : 09/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-09;p.13.0485.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award