Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.1864.N
1. M. T., ...
prevenu,
2. REAL CONSTRUCT sprl, ...
prevenue et partie civilement responsable,
demandeurs en cassation,
Me Michael Theunis, avocat au barreau d'Anvers.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 12 octobre 2012 parle tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la cour :
Sur la recevabilite du pourvoi de la demanderesse 2 :
1. Le jugement attaque met hors de cause, sans frais, la demanderesse 2,en sa qualite de partie civilement responsable.
Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, son pourvoi estirrecevable, à defaut d'interet.
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 30, S:2.1, de la loi relative à la police de la circulation routiere et 50, S:4, de l'arrete royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire : lejugement attaque condamne le demandeur 1 pour le fait de la prevention B,en raison de l'infraction à l'article 50, S: 4, de l'arrete royal du 23mars 1998, parce qu'il avait sur lui, non le duplicata mais son permis deconduire original, alors que ce dernier n'etait pas valable au moment desfaits et que, par consequent, il ne repondait pas aux conditions del'article 23 de la loi du 16 mars 1998 ; aucune possibilite de sanctionn'est toutefois prevue en cas d'infraction à l'article 50, S: 4,precite ; la seule circonstance que le demandeur 1 n'aurait pretendumentpas de permis de conduire valable sur lui n'implique pas qu'il n'auraitpas reussi l'examen pratique et theorique.
3. L'article 50, S: 1er, alinea 1er, de l'arrete royal du 23 mars 1998,tel qu'applicable au moment des faits, dispose qu'un nouveau permis deconduire est delivre :
1DEG en cas de perte ou de vol du permis de conduire ;
2DEG lorsque le permis de conduire est deteriore, illisible ou detruit ;
3DEG lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante ;
4DEG en cas de retrait du permis de conduire par une autorite etrangere ;
5DEG dans les cas vises à l'article 80, S: 2.
En vertu de l'article 50, S: 2, de l'arrete royal du 23 mars 1998, telqu'applicable au moment des faits, une demande d'un permis de conduire,dont le modele est determine par le ministre, est introduite aupres del'autorite visee à l'article 7.
En vertu de l'article 50, S: 4, de l'arrete royal du 23 mars 1998, telqu'applicable au moment des faits, le permis de conduire en remplacementduquel un duplicata a ete delivre, perd sa validite et le titulaire esttenu si, apres la delivrance d'un duplicata, il rentre en possession dudocument dont il est depossede, de remettre celui-ci immediatement àl'autorite visee à l'article 7.
4. Aucune disposition legale ne prevoit quelle est la peine applicable àune infraction à l'article 50, S: 4, precite.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Quant à la seconde branche :
5. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui, en cette branche, nesaurait entrainer une cassation plus etendue.
Sur le second moyen :
6. Le moyen invoque la violation de l'article 5 du Code penal : lejugement attaque condamne, à tort, la demanderesse 2, à savoir unepersonne morale, solidairement avec le demandeur 1, à savoir une personnephysique ; il ne constate toutefois pas de faute dans le chef de lademanderesse 2 ; il conclut, à tort, de la circonstance que le demandeur1 a agi pour le compte de la demanderesse 2, que cet agissement peut etreimpute tant d'un point de vue materiel que moral à la demanderesse 2.
7. Le demandeur 1 et la demanderesse 2 ont ete poursuivis et reconnuscoupables du chef d'utilisation en circulation sur la voie publique, sousle couvert d'une plaque d'immatriculation belge, d'un train de vehiculesdont la masse des remorques depassait la masse de traction maximaleautorisee pour le vehicule, constatee dans le proces-verbal d'approbation(prevention A, respectivement prevention C).
8. Les juges d'appel ont souverainement constate que :
- le demandeur 1, qui a agi volontairement, est le gerant de lademanderesse 2 ;
- le demandeur 1 a declare qu'il conduisait pour le compte de lademanderesse 2 ;
- le demandeur 1 a declare qu'il a agi fautivement pour le compte de lademanderesse 2 ;
- il ressort des circonstances concretes que le fait mis à charge a etecommis pour le compte de la demanderesse 2.
9. Les juges d'appel ont fonde leur decision selon laquelle lademanderesse 2 est, en tant que personne morale, penalement responsable,non seulement sur le fait que le demandeur 1 a agi pour le compte de lademanderesse 2 et a commis la faute consciemment et volontairement, maisegalement parce qu'il l'a fait en tant que gerant de la demanderesse 2 et,par consequent, avait la direction effective en l'espece, de sorte que lademanderesse 2 a egalement agi du fait de l'intervention personnelle dudemandeur 1 qui avait non seulement la possibilite de commettrel'infraction, mais egalement de remedier à la situation illegale, cequ'il a omis de faire.
Par ces motifs, les juges d'appel ont indique que la demanderesse n'a pascommis elle-meme une faute et ont legalement justifie leur decision selonlaquelle elle est egalement penalement responsable.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office de la decision rendue sur l'action publique exerceeà charge du demandeur du chef de la prevention A, et sur l'actionpublique, en ce qui concerne la demanderesse :
10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et les decisions sont conformes à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque, en tant qu'il declare le demandeur M. T.coupable du chef du fait de la prevention B et le condamne, de ce chef, àune peine et à une contribution au Fonds special pour l'aide aux victimesd'actes intentionnels de violence ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Rejette le pourvoi du demandeur M. T. pour le surplus ;
Rejette le pourvoi de la societe privee à responsabilite limitee RealConstruct ;
Condamne le demandeur M. T. à la moitie des frais de son pourvoi etlaisse l'autre moitie à charge de l'Etat ;
Condamne la societe privee à responsabilite limitee Real Construct auxfrais de son pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu au renvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Erwin Francis et Koenraad Moens, conseillers, et prononce enaudience publique du neuf septembre deux mille quatorze par le presidentde section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general suppleantMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le president de section,
9 SEPTEMBRE 2014 P.12.1864.N/1