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05/09/2014 | BELGIQUE | N°C.14.0114.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 septembre 2014, C.14.0114.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0114.N

IMMO VINCENT, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 fevrier 2013par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La de

manderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 28sexies, 35, 35bis,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0114.N

IMMO VINCENT, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 fevrier 2013par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 28sexies, 35, 35bis, 42, 61quater et 89 du Code d'instructioncriminelle ;

- article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire duCode de procedure penale.

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel ont rejete la defense de la demanderesse qui invoquaiten substance que, eu egard à la saisie penale prealable, une saisieexecutoire civile serait impossible et que, des lors, le conservateur deshypotheques aurait du refuser l'inscription de la saisie executionpratiquee à la demande du fisc. Il est ainsi soutenu, en substance,qu'une saisie immobiliere executoire civile serait impossible apresl'inscription d'une saisie penale.

Les juges d'appel ont rejete cette defense sur la base de la motivationsuivante :

« Il ressort en outre des pieces produites et des explications donneesque le 14 janvier 2010 le fisc a bien fait inscrire son hypotheque legale sur le bien immeuble precite du chef de la dette d'impot susdite etqu'ensuite la saisie penale conservatoire pratiquee sur ce bien a etesignifiee par exploit d'huissier du 23 janvier 2010 (en realite du 23 mars2010) en application de l'article 35bis du Code d'instruction criminelleà la requete du procureur du Roi à Anvers.

Cette saisie penale conservatoire a ete pratiquee en execution d'uneordonnance rendue le 15 decembre 2009 par le juge d'instruction P. VanSantvliet du tribunal de premiere instance d'Anvers dans le cadre d'uneinstruction judiciaire à charge de P.A. et consorts du chef de « faux enecritures, blanchiment, organisation criminelle, detournements d'actifs,infractions à la legislation sur les faillites », en vue d'uneconfiscation eventuelle de ce bien immeuble du fait qu'il existe desindices suivant lesquels ce bien a ete acquis en tout ou en partie aumoyen de sommes provenant de delits.

Ni l'arrete royal nDEG 260 du 24 mars 1936 invoque par la demanderesse, nil'article 4 du titre preliminaire du Code de procedure penale - qui n'estpas meme applicable dans des litiges relatifs à l'execution de titresexecutoires -, ni la finalite de la saisie penale conservatoiren'empechent qu'en l'espece, sur les poursuites introduites par lecreancier hypothecaire inscrit avant cette saisie penale, qui est enl'espece le fisc, la procedure de saisie execution immobiliere (enpaiement de la dette fiscale existante) soit pratiquee et poursuivie surce meme bien immeuble et que celui-ci puisse etre mis aux encheres par unnotaire designe à cette fin.

C'est à tort et sans aucun motif legal - l'adage invoque `le crimineltient le civil en etat' n'est pas applicable en l'espece - que lademanderesse soutient qu'à defaut de levee de cette saisie penaleconservatoire demandee au juge d'instruction, la saisie immobiliereexecutoire civile ne serait pas possible.

Le ministere public, tout comme le fisc et d'autres creanciers, pourrasimplement faire valoir devant le notaire instrumentant ses droitspretendus sur le produit resultant de la vente publique.

La saisie executoire immobiliere pratiquee par le fisc a donc etetranscrite, à juste titre, par le conservateur des hypotheques des lorsque la saisie penale ne constitue pas une saisie executoire mais unesaisie conservatoire et que seule une saisie immobiliere executoire dejàtranscrite peut faire obstacle à une nouvelle transcription d'une saisieimmobiliere executoire sur le meme bien immeuble.

C'est à tort que la demanderesse soutient, en outre pour la premiere foisen degre d'appel et en-dehors des limites de l'objet de l'oppositionqu'elle a formee, que le notaire devrait refuser son ministere enapplication de l'article 3, 2DEG, du code de deontologie des notaires ».

Griefs

En vertu de l'article 35 du Code d'instruction criminelle, le procureur duRoi se saisira de tout ce qui paraitra constituer une des choses viseesaux articles 42 et 43quater du Code penal et qui peut etre confisque.Conformement à l'article 35bis du Code d'instruction criminelle, lorsqueles choses paraissant constituer un avantage patrimonial tire d'uneinfraction sont des biens immeubles, la saisie immobiliere conservatoiresera faite par exploit d'huissier signifie au proprietaire et contenant,à peine de nullite, une copie du requisitoire du procureur du Roi ainsique les differentes mentions visees aux articles 1432 et 1568 du Codejudiciaire et le texte du troisieme alinea de l'article 35bis du Coded'instruction criminelle. L'exploit de saisie devra etre presente à latranscription, le jour meme de la signification, au bureau des hypothequesde la situation des biens. La saisie immobiliere conservatoire est valablependant cinq annees prenant cours à la date de sa transcription, saufrenouvellement pour le meme terme sur presentation au conservateur, avantl'expiration du delai de validite de la transcription, d'une requeteetablie en double exemplaire par le procureur ou le juge d'instructioncompetent. La saisie est maintenue pour le passe par la mention succincteen marge de sa transcription pendant le delai de validite de celle-ci dela decision judiciaire definitive ordonnant la confiscation du bienimmobilier. La radiation de la saisie immobiliere conservatoire peut etreaccordee par le procureur ou le juge d'instruction susvises ou, le casecheant, par le beneficiaire de la confiscation, ou peut aussi etreordonnee par decision judiciaire.

Aux termes de l'article 89 du Code d'instruction criminelle, lesdispositions des articles 35, 35bis, 35ter, 36, 37, 38, 39 et 39bisconcernant la saisie des objets dont la perquisition peut etre faite parle procureur du Roi, dans le cas de flagrant delit, sont communes au juged'instruction.

Aux termes de l'article 28sexies, S: 1er, du Code d'instructioncriminelle, toute personne lesee par un acte d'information relatif à sesbiens peut en demander la levee au procureur du Roi

Aux termes du paragraphe 3 de ce meme article, le procureur du Roi peutrejeter la requete s'il estime que les necessites de l'information lerequierent, lorsque la levee de l'acte compromet la sauvegarde des droitsdes parties ou des tiers, lorsque la levee de l'acte presente un dangerpour les personnes ou les biens, ou dans les cas ou la loi prevoit larestitution ou la confiscation desdits biens. Il peut accorder une leveetotale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui nerespecte pas les conditions fixees est punie des peines prevues àl'article 507bis du Code penal.

Aux termes du paragraphe 4 de ce meme article, la chambre des mises enaccusation peut etre saisie dans les quinze jours de la notification de ladecision au requerant. La chambre des mises en accusation statue dans lesquinze jours du depot de la declaration.

Conformement à l'article 89, alinea 3, du Code d'instruction criminelle, le recours vise à l'article 61quater ne peut etre intente que dans lemois suivant la saisie visee à l'alinea 1er de ce meme article.

Il ressort de la lecture conjointe des articles precites ainsi que del'article 4 du titre preliminaire du Code de procedure penale qu'en cas desaisie penale aucune saisie executoire n'est plus possible jusqu'à la finde la procedure penale ou jusqu'à ce que la saisie penale ait ete levee.

En decidant que rien n'empeche en l'espece que, sur les poursuites ducreancier hypothecaire inscrit avant la saisie penale, qui est en l'especele fisc, la procedure de la saisie execution immobiliere (tendant aupaiement de la dette d'impot existante) soit pratiquee et maintenue sur cememe bien immeuble et que ce bien puisse etre mis en vente publique par lenotaire designe à cette fin, et que la saisie execution immobilierepratiquee par le defendeur a donc ete transcrite à bon droit par leconservateur des hypotheques, et en declarant ainsi l'opposition de lademanderesse ainsi que son appel non fondes, les juges d'appel n'ont paslegalement justifie leur decision et ont viole l'ensemble des dispositionslegales visees en tete du moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 35 du Code d'instruction criminelle, le procureurdu Roi se saisira de tous les avantages patrimoniaux tires del'infraction. Cette saisie tend à garantir la possibilite d'uneeventuelle confiscation de ces choses.

2. Conformement à l'article 35 du meme code, la saisie penale sur lesbiens immeubles sera faite par exploit d'huissier signifie au proprietaireet presente à la transcription le jour meme de la signification au bureaudes hypotheques de la situation des biens. La transcription prendra dateau jour de la remise de cet exploit.

3. Ni une telle saisie pratiquee sur un bien immeuble ni la confiscationne peuvent, en principe, deroger aux droits des creanciers dontl'hypotheque a ete transcrite au bureau des hypotheques avant la date dela transcription de la saisie. Ces creanciers peuvent, des lors,nonobstant la saisie penale, exercer leurs titres executoires sur le bienimmeuble.

4. Les juges d'appel ont constate que :

- le 14 janvier 2010, l'Etat belge, defendeur, a fait inscrire unehypotheque legale sur le bien immeuble au raison de dettes fiscales ;

- par exploit du 23 janvier 2010, le procureur du Roi a, conformement àl'article 35bis du Code d'instruction criminelle, fait une saisie penalesur ce bien immeuble ;

- par exploit du 15 octobre 2010, le receveur a pratique une saisie-execution sur ce bien.

5. Les juges d'appel ont legalement justifie leur decision que la saisiepenale ne fait pas obstacle à la saisie-execution du defendeur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Bart Wylleman et Koenraad Moens, etprononce en audience publique du cinq septembre deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

5 SEPTEMBRE 2014 C.14.0114.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0114.N
Date de la décision : 05/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-05;c.14.0114.n ?
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