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05/09/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0453.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 septembre 2014, C.13.0453.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0453.N

CRELAN, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

A.V.S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 mars 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 10avril 2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moye

ns, dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 793 et 808 du Code civil ;...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0453.N

CRELAN, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

A.V.S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 mars 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 10avril 2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens, dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 793 et 808 du Code civil ;

- articles 8 et 9 de la loi du 16 decembre 1851 sur la revision du regimehypothecaire (loi hypothecaire), formant le livre III, Titre XVIII, duCode civil .

Decisions et motifs critiques

L'arret decide que la demanderesse ne peut exercer de recours contre lelegs attribue au defendeur :

« Le fait que les heritiers legaux ont delivre le legs avant l'expirationdu delai prevu à l'article 808 du Code civil ne change rien à ce quiprecede.

Contrairement à ce qu'invoque la demanderesse, la delivrance anticipee dulegs n'a pas pour consequence qu'il serait nul. Aucun fondement juridiquene le justifie.

La delivrance anticipee du legs n'a pas davantage pour consequence qu'ilne serait pas opposable à la demanderesse. Tel ne serait le cas que siles conditions d'application de l'article 1167 du Code civil etaientremplies. La demanderesse n'invoque toutefois pas que la delivrance dulegs par les heritiers legaux a eu lieu en fraude de ses droits ».

Griefs

La succession beneficiaire est un patrimoine distinct qui existe au seindu patrimoine de l'heritier ou des heritiers et qui doit en premier lieuetre liquide pour payer les creanciers de la succession. Une saisiegenerale peut etre pratiquee sur ce patrimoine distinct au profit de cescreanciers. Conformement à l'article 793, alinea 2, du Code civil, en casd'acceptation beneficiaire, les creanciers sont invites par la publicationau Moniteur belge à faire connaitre leurs droits dans un delai de troismois. Ils le font par lettre recommandee adressee au domicile elu del'heritier. Conformement à l'article 808 du Code civil, en casd'acceptation beneficiaire volontaire, l'administrateur ne peut payeraucun creancier ou legataire avant l'expiration de ce delai, àl'exception des creances enumerees à l'article 19 de la loi du 16decembre 1851. Le paiement d'un legataire avant l'expiration du delai fixepar l'article 793, alinea 2, du Code civil n'est, eu egard àl'interdiction de paiement prevue à l'article 808 du Code civil et àl'egalite de traitement des creanciers prevue aux articles 8 et 9 de laloi hypothecaire, pas opposable aux creanciers en concours au profitdesquels le legislateur prevoit un systeme de liquidation equivalent àune saisie generale. Il ressort de l'article 808 du Code civil quel'heritier ou les heritiers sont sans competence pour payer le legs aucours de ce delai.

L'arret decide que la delivrance anticipee du legs est opposable auxcreanciers du legataire. En statuant ainsi, l'arret meconnait l'absencede pouvoir de disposition des heritiers resultant de l'article 808 du Codecivil et viole l'inopposabilite des actes qui derogent à l'egalite detraitement des creanciers visee aux articles 8 et 9 de la loihypothecaire, dont l'article 808 du Code civil constitue une application.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 803 du Code civil dispose que l'heritier beneficiaire estcharge d'administrer les biens de la succession et de la liquider et qu'ildoit rendre compte de sa gestion aux creanciers et aux legataires.

En vertu de l'article 808, alinea 1er, de ce code, l'heritier ne peutpayer aucun creancier chirographaire ni legataire avant l'expiration dudelai fixe par l'article 793, alinea 2.

Suivant l'article 809, alinea 1er, du meme code, les creanciers qui,inconnus à l'epoque d'un premier paiement, se font connaitreulterieurement, ont recours contre les legataires payes pendant un laps detrois ans à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement dureliquat. Ils n'ont aucun recours contre les creanciers dejà payes maisils ont le droit de prelever sur l'actif non encore reparti les dividendesafferents à leurs creances dans les premieres repartitions.

2. Il ressort de ces dispositions que l'acceptation beneficiaire faitnaitre une situation de concours et que l'heritier est charge de laliquidation et de la repartition, etant entendu que les creanciers de lasuccession qui se sont fait connaitre dans le delai fixe à l'article 793,alinea 2, du Code civil sont payes compte tenu du principe d'egalite etdes causes legitimes de preference et que les legs ne sont verses qu'apresla liquidation des dettes de la succession.

La delivrance des legs avant la liquidation des dettes de la successionn'est pas opposable aux creanciers. Si l'actif non encore reparti estinsuffisant pour payer leur creance, ils disposent d'un recours contre leslegataires auxquels le legs a ete delivre anticipativement.

3. Il ressort de l'arret que :

- les heritiers ont accepte la succession sous benefice d'inventaire ;

- cette declaration a ete publiee au Moniteur belge le 25 fevrier 2009 ;

- le 6 mars 2009, la demanderesse a fait la declaration de sa creancerelative au financement d'un bien immeuble de la succession situe àSaint-Trond ;

- le 27 mars 2009, les heritiers ont delivre au defendeur le legsparticulier concernant un bien immeuble situe à Lommel ;

- la vente du bien immeuble situe à Saint-Trond etait insuffisante pourcouvrir la creance de la demanderesse ;

- le defendeur a donne l'ordre de proceder à la vente publique du bienimmeuble situe à Lommel ;

- la demanderesse a pratique une saisie conservatoire entre les mains dunotaire sur les sommes resultant de cette vente ;

- le 19 octobre 2009, la demanderesse a cite le defendeur pour entendredire pour droit que le legs particulier est greve par les dettes de lasuccession.

4. Les juges d'appel ont decide que les creanciers, parmi lesquels lademanderesse, ne peuvent exercer de recours contre le defendeur et que lefait que « les heritiers legaux ont delivre le legs avant l'expiration dudelai prevu à l'article 808 du Code civil ne change rien à ce quiprecede » des lors que « la delivrance anticipee n'entraine pas lanullite du legs ».

Par ces motifs, l'arret ne justifie pas legalement sa decision de rejeterla demande de la demanderesse comme non fondee.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Bart Wylleman et Koenraad Moens, etprononce en audience publique du cinq septembre deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

5 SEPTEMBRE 2014 C.13.0453.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0453.N
Date de la décision : 05/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-05;c.13.0453.n ?
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