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05/09/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0395.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 septembre 2014, C.13.0395.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0395.N

M. B.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M.V. L.,

2. R. M.,

3. KBC VERZEKERINGEN, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

4. HANS VAN OPDORP, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

5. AG INSURANCE, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 aout 2012 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depo

se des conclusions ecrites le 23mai 2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0395.N

M. B.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M.V. L.,

2. R. M.,

3. KBC VERZEKERINGEN, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

4. HANS VAN OPDORP, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

5. AG INSURANCE, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 aout 2012 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 23mai 2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 1792 du Code civil dispose que si l'edifice construit à prixfait, perit en tout ou en partie par le vice de la construction, meme parle vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsablespendant dix ans.

La responsabilite decennale de l'architecte qui resulte de cettedisposition est d'ordre public et ne peut des lors pas etre exclue oulimitee contractuellement.

La clause en vertu de laquelle l'architecte, en cas de faute concurrenteavec celle de l'entrepreneur, n'est redevable de dommages et interets aumaitre de l'ouvrage qu'à concurrence de sa part dans la realisation dudommage, implique une limitation de la responsabilite de l'architecte àl'egard du maitre de l'ouvrage sur la base de l'article 1792 du Code civilet, dans cette mesure, est contraire à l'ordre public.

2. Le moyen qui invoque qu'une exclusion contractuelle de laresponsabilite in solidum n'est jamais contraire à l'ordre public, memelorsqu'il s'agit d'une responsabilite fondee sur l'article 1792 du Codecivil, des lors que la responsabilite in solidum est fondee sur la theoriede l'equivalence et que celle-ci n'est pas d'ordre public, manque endroit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Bart Wylleman et Koenraad Moens, etprononce en audience publique du cinq septembre deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia

De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

5 SEPTEMBRE 2014 C.13.0395.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0395.N
Date de la décision : 05/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-05;c.13.0395.n ?
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