Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.12.0605.N
AXA BELGIUM, s.a.,
Me Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ALGEMEEN ZIEKENHUIS MARIA MIDDELARS, a.s.b.l.,
et consorts,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 31 mai 2012 parla cour d'appel de Gand.
L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions le 31 mars2014.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
(...)
Quant à la quatrieme branche :
10. L'article 2262bis, alinea 2, du Code civil dispose que toute action enreparation d'un dommage fondee sur une responsabilite extracontractuellese prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui ou la personnelesee a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identitede la personne responsable.
Il ressort de la genese de cette disposition legale que le legislateur apris comme point de depart de ladite prescription le jour ou la personnelesee a effectivement connaissance de tous les elements utiles pourintenter une action en responsabilite.
La personne lesee doit avoir effectivement connaissance du dommage et del'identite de la personne qui peut etre declaree responsable, ce quisuppose qu'elle soit en mesure d'etablir un lien causal entre le faitgenerateur du dommage et ce dernier.
Il n'est pas requis à cet egard que la personne lesee ait connaissanced'un lien causal certain et etabli.
11. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, est fonde sur unsoutenement juridique different, il manque en droit.
12. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, est fonde sur lasupposition que les juges d'appel decident qu'une connaissance certaine etetablie du lien causal est requise, il est fonde sur une lecture inexactede l'arret et, des lors, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Koenraad Moens, etprononce en audience publique du cinq septembre deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
5 SEPTEMBRE 2014 C.12.0605.N/1