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05/09/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0275.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 septembre 2014, C.12.0275.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0275.N

1. INTERSAFE HOLDING, societe de droit neerlandais,

2. INTERSAFE GROENEVELD BELGIUM, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. TROOSTWIJK-ROUX EXPERTISES, s.c.r.l.,

2. ARCADIS BELGIUM, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 decembre2011 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'a

vocat general Christian Vandewal conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0275.N

1. INTERSAFE HOLDING, societe de droit neerlandais,

2. INTERSAFE GROENEVELD BELGIUM, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. TROOSTWIJK-ROUX EXPERTISES, s.c.r.l.,

2. ARCADIS BELGIUM, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 decembre2011 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Les juges d'appel ont decide qu'il n'existe aucune preuve d'unerelation contractuelle entre les demanderesses et la premiere defenderesseet que les demanderesses n'ont, des lors, pas la qualite requise pour agiren justice à l'egard de la premiere defenderesse et de l'auteur de laseconde defenderesse.

2. En rejetant, par ces motifs, la demande des demanderesses, les jugesd'appel ont justifie legalement leur decision, quels que soient les termesqu'ils ont utilises.

Denue d'interet, le moyen, en cette branche, est, partant, irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du cinq septembre deux mille quatorze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

5 SEPTEMBRE 2014 C.12.0275.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0275.N
Date de la décision : 05/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-05;c.12.0275.n ?
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